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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 déc. 2025, n° 25/07814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYI2
N° de Minute : 25/00737
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[C] [D]
[N] [W] épouse [D]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE PRIEN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [D], demeurant [Adresse 3]
Mme [N] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. ENTREPRISE PRIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°15 du 23 novembre 2021 accepté le 10 décembre 2021, M. [C] [D] et Mme [N] [W] ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise Prien la création d’une salle de douche et la rénovation d’une salle de bains moyennant un coût TTC de 18 659,80 euros.
Le 24 mars 2022, une facture n°16 d’un montant de 13 075,86 euros a été établie par la SARL Entreprise Prien au titre de ces travaux.
Le 20 décembre 2022, la SARL Entreprise Prien a pris plusieurs engagements pour finaliser les travaux des deux salles de bain.
Le 18 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Eurexo, cabinet d’expertise missionné par Pacifica, l’assureur protection juridique de M. et Mme [D], a établi un rapport à la suite d’une réunion d’expertise amiable et contradictoire réalisée le 29 mars 2023.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, a, ordonné une expertise judiciaire et confié celle-ci à M. [T] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, M. et Mme [D] ont fait assigner la SARL Entreprise Prien devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1147 et 1231-1 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
être déclarés recevables,
condamner la SARL Entreprise Prien à leur payer la somme de 5 426,29 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’index BT01 à compter du 16 octobre 2024, jour du dépôt définitif du rapport d’expertise judiciaire ;
condamner la SARL Entreprise Prien à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
condamner la SARL Entreprise Prien à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral;
condamner la SARL Entreprise Prien à leur payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
M. et Mme [D], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien, ils font valoir que les travaux réalisés sont affectés de quatre désordres qui ont été mis en évidence par l’expert judiciaire ; que celui-ci a également considéré que ces désordres étaient imputables à la SARL Entreprise Prien.
Ils estiment que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à son usage et nécessitent une reprise intégrale des travaux; que l’expert judiciaire a validé les montants figurant sur les devis et les factures de travaux de reprise.
La SARL Entreprise Prien, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Entreprise Prien
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat. Il est ainsi responsable des non-conformités et des désordres affectant ses travaux sauf s’il parvient à s’exonérer par la cause étrangère, la force majeure, le fait d’un tiers ou encore l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, aux termes de son rapport du 16 octobre 2024, l’expert judiciaire a en premier lieu constaté que le receveur de douche n’est pas d’aplomb (il a mesuré un écart de plus d’un cm aux extrémités de celui-ci) et il s’affaisse, ce qui a déjà provoqué le décollement du joint périphérique qui assure normalement l’étanchéité.
Il estime que la pose n’a pas été exécutée en conformité avec les règles de l’art, ce qui occasionne des infiltrations, mises en évidence par des traces laissées au plafond du garage situé sous la salle de bains.
Il estime que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à son usage.
L’expert judiciaire a également constaté que le meuble de salle de bain a été fixé en porte-à-faux sur la cloison de la salle de bains de sorte que le plan de vasques laisse apparaître un affaissement en son centre de près de 15 mm ; qu’en sous-face, le meuble a été fixé sur la cloison par des équerres métalliques vissées sur les joues latérales du meuble ; qu’une autre équerre métallique est vissée sur cette joue intermédiaire ; qu’aucun dispositif ne permet d’assurer la fixation et la planéité du plan de vasques lui-même, en partie centrale, ce qui explique l’affaissement.
Il a encore constaté, dans la salle de bain et de douche des enfants que le meuble est fixé sur la cloison ; que le plan de vasques laisse apparaitre un affaissement sur toute la longueur, accentué en son centre et qu’un piètement a été posé par le maître de l’ouvrage par mesure de sécurité ; que le plan de vasques laisse apparaître un affaissement d’environ 10 mm en son centre ; qu’en sous-face, le meuble a été fixé sur la cloison par des équerres métalliques vissées sur les joues latérales du meuble ; qu’une autre équerre métallique est vissée sur cette joue intermédiaire ; qu’aucun dispositif ne permet d’assurer la fixation de la planéité du plan de vasques lui-même, en partie centrale, ce qui explique l’affaissement.
L’expert judiciaire estime ainsi que la fixation insuffisante des deux meubles de salles de bains sur la cloison est pleinement imputable à la SARL Entreprise Prien puisqu’elle n’a pas respecté les règles de l’art.
Il estime encore que si ce défaut d’exécution n’empêche pas l’usage des vasques, il existe un risque manifeste d’aggravation du défaut de fixation.
L’expert judiciaire a encore estimé que la vidange intempestive du siphon de douche lors de la vidange de la baignoire dans la salle de bains des enfants est une non-façon pleinement imputable à la SARL Entreprise Prien qui n’a pas disposé de clapet de mise à l’air sur la canalisation d’évacuation.
Enfin, l’expert judiciaire a également estimé que l’inversion du raccordement des canalisations eau chaude/eau froide était également pleinement imputable à la SARL Entreprise Prien qui a manqué de bon sens.
Il a estimé que si ce défaut d’exécution n’empêche pas l’usage de la douche, il existe un risque de brûlure en cas de mauvais réglage de l’eau.
En application des règles de responsabilité précédemment rappelées, il y a lieu de considérer que le manquement de la SARL Entreprise Prien aux règles de l’art alors qu’elle est un professionnel de la construction est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Le désordre affectant le receveur de douche est, de surcroit, un fait générateur de responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil dans la mesure où, comme cela a été relevé par l’expert judiciaire, cela rend la douche impropre à sa destination.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de considérer que la responsabilité de la SARL Entreprise Prien est engagée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que concernant le premier désordre, à savoir le défaut d’étanchéité au niveau du receveur de douche avec décollement des joints, il n’y a pas d’autre solution technique que de reprendre l’intégralité des travaux impliquant le démontage du receveur de douche, son remplacement, la réfection des carreaux muraux dégradés à la dépose et l’étanchéité de l’ensemble.
Concernant le deuxième désordre, il estime qu’il convient de reprendre la fixation des deux meubles en vérifiant les pentes de canalisations, l’aptitude et la rigidité de la cloison à recevoir la charge de deux meubles.
Concernant le troisième désordre, il considère qu’il convient d’installer un clapet de mise à l’air sur la canalisation.
Enfin, concernant le dernier désordre, il préconise la reprise du raccordement adapté des canalisations.
M. et Mme [D] ont fait établir un devis de reprise par l’EIRL Clause Naour le 19 avril 2023, pour un montant de 4 125 euros TTC.
L’expert judiciaire a considéré que ce montant était cohérent au regard de l’étendue des travaux de reprise.
Il y a ajouté le coût du receveur, soit 822,15 euros TTC, du carrelage à reposer après le remplacement du receveur, soit 112,14 euros TTC.
Il a également actualisé le devis qui avait été établi plus d’un an avant son rapport.
Il a ainsi retenu un coût total en ce qui concerne les reprises de 5 426,29 euros TTC.
Dans la mesure où la SARL Entreprise Prien, bien que régulièrement convoquée aux opérations d’expertise judiciaire par lettre recommandée avec accusé réception n’y a pas participé et n’a donc pas proposé de devis moins disant, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à M. et Mme [D] au titre de leur préjudice matériel.
Il y a lieu de prévoir que la somme de 5 426,29 euros sera revalorisée suivant l’indice BT01 entre le mois d’octobre 2024 et la date du présent jugement avec comme indice de base l’indice BT01 du mois d’octobre 2024 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du présent jugement.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que le défaut d’exécution de la mise en œuvre du receveur de douche entraîne la défaillance de son étanchéité à l’eau, ce qui n’en permet pas l’usage, à défaut de quoi des infiltrations risquent de surgir.
Il considère que M. et Mme [D] ont ainsi été privés de la jouissance de la douche parents à compter de l’achèvement des travaux, soit en mars 2022 et qu’il perdurera jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise.
Il estime que les autres défauts n’empêchent pas l’usage des lieux mais les rendent inconfortable.
L’expert judiciaire laisse l’évaluation de ce préjudice à l’appréciation du tribunal.
Le conseil des demandeurs a proposé une indemnisation à hauteur de 50 euros par mois, ce qui n’apparaît pas disproportionné.
La SARL Entreprise Prien sera donc condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Enfin, M. et Mme [D] estiment qu’ils ont dû se rendre disponibles à de multiples occasions pour les réunions d’expertise, faire réaliser des devis et subir les inquiétudes d’une procédure judiciaire.
Les déconvenues ainsi occasionnées à M. et Mme [D] du fait de la SARL Entreprise Prien leur ont causé un préjudice moral qu’il convient toutefois de réduire à de plus justes proportions.
La SARL Entreprise Prien sera, à ce titre, condamnée à leur payer la somme de 300 euros.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Entreprise Prien qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Entreprise Prien à payer à M. [C] [D] et Mme [N] [W] épouse [D] la somme de 5 426,29 euros au titre du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Entreprise Prien à payer à M. [C] [D] et Mme [N] [W] épouse [D] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Entreprise Prien à payer à M. [C] [D] et Mme [N] [W] épouse [D] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Entreprise Prien à payer à M. [C] [D] et Mme [N] [W] épouse [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée Entreprise Prien aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Juge
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