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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DIKZ NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 17 mars 2026
Entre
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic professionnel en exercice, la société de gestion immobilière, société par action simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO sous le n° B321 760 407, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié.
Représenté par Maître Laura LUCCHESI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
S.A.S. SUD ETANCH, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°439 567 876, ayant son siège social [Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A.S. KIT MOTO, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°353 477 847, ayant le siège social [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légale
Représentée par Maître Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a confié à la SARL SUD ETANCH des travaux d’étanchéité.
Se plaignant d’infiltrations d’eau au sein du local de la SARL KIT MOTO, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner par exploit du 4 mars 2026 la société SUD ETANCH aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, en mettre les frais à la charge de la société SUD ETANCH, et condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 2413 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL SUD ETANCH n’a pas comparu et la SARL KIT MOTO émet les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 et prorogé au 28 avril 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, notamment, les procès-verbaux des assemblées générales des 4 juin 2014 et 11 avril 2024, lors desquelles les copropriétaires ont voté la réfection de l’étanchéité et ont choisi le devis de la SARL SUD ETANCH.
Le syndicat des copropriétaires produit également la facture de la SARL SUD ETANCH datée du 28 février 2025, ainsi qu’un procès-verbal de constat réalisé le 12 février 2026 qui confirme que le local commercial de la SARL KIT MOTO est endommagé par des fuites d’eau, notamment au plafond où des traces d’humidité sont visibles avec un revêtement qui s’écaille et se concentre à proximité de la sortie de climatisation.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires, comme l’avance des frais d’expertise.
Le demandeur sera débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux d’étanchéité,
— Se rendre sur place dans les meilleurs délais, après avoir convoqué les parties et leurs conseil, visiter et décrire les lieux, en l’espèce la copropriété [Localité 3] [Adresse 9] et le local commercial KIT [Adresse 10], pour constater les infiltrations d’eau affectant la toiture-terrasse de l’ensemble immobilier [Localité 4], y identifier les zones concernées par les fuites, notamment celles ayant un impact direct sur le local commercial de la société KIT MOTO,
— Vérifier si les travaux effectués par la société SUD ETANCH l’ont été conformément aux engagements contractuels et réalisés dans les règles de l’art, et identifier tout manquement ou défaut dans les interventions de la société SUD ETANCH,
— Proposer les solutions techniques adaptées pour remédier aux infiltrations constatées,
— Dire si l’immeuble présente les désordres allégués, dans l’affirmative, indiquer la date de leur apparition, les décrire, en rechercher les causes et en identifier les conséquences en particulier dire s’ils le rendent impropres à sa destination, indiquer les moyens de supprimer les causes et désordres et d’en réparer les conséquences,
— Rechercher et fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier et de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— Estimer la durée et chiffrer le coût des travaux, des travaux nécessaires pour la remise en état de la toiture terrasse ; en cas de besoin, consulter une ou plusieurs entreprises qualifiées dont les devis seront joints au rapport,
— Proposer le cas échéant des mesures préventives pour éviter tout dommage supplémentaire,
— Rédiger un rapport complet et détaillé exposant les consultations, analyses, conclusions et recommandations ainsi que tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Déposer ce rapport dans le délai fixé par la juridiction,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’exper est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] LUCIE 3-6-12-14, représenté par son syndic en exerciece, la société de gestion immobilière, qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] [Localité 5] 3-6-12-14, représenté par son syndic en exerciece, la société de gestion immobilière aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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