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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AH
N° RG 24/03029 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGYA
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
[R] [D] [P] [C]
C/
[U] [X]
[G] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Mme [R] [D] [P] [C]
Mme [U] [X]
M. [G] [X]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [D] [P] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
Mme [U] [X], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
M. [G] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] ont donné à bail à Monsieur [J] [M] et à Madame [R] [C] un appartement à usage d’habitation (n°73), Bâtiment D et un parking (n°41) situés [Adresse 6] à [Localité 8], par contrat en date du 25 février 2022, moyennant un loyer mensuel de 550 € outre
70 € de provision sur charges.
Un dépôt de garantie de 550 euros a été versé aux bailleurs par les locataires.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 25 février 2022 et un état des lieux de sortie le 23 septembre 2023 contradictoirement.
Les bailleurs ont retenu la somme de 495,90 euros sur le montant du dépôt de garantie en faisant état de dégradations et du remplacement du bouchon de l’évier de la cuisine.
Cette retenue a été contestée par courrier du 27 octobre 2023 par Monsieur [J] [M] et Madame [R] [C] indiquant que l’état des lieux de sortie ne faisait apparaître aucune dégradation et qu’il était conforme à l’état des lieux d’entrée.
Malgré plusieurs tentatives amiables de règlement du litige, en ce compris une tentative de conciliation, les bailleurs ont refusé de restituer l’intégralité du dépôt de garantie,
Madame [R] [C] a en conséquence saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse par requête en date 23 mars 2024 aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] au remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 550 euros outre au paiement de la somme de 422 euros à titre de dommages et intérêts calculés sur la base des 10% de majoration du loyer hors charges pour chaque mois de retard de la restitution du dépôt de garantie à la date d’envoi de la requête.
A l’audience du 14 novembre 2024, Madame [R] [C] a comparu en personne et a maintenu ses demandes en sollicitant en outre la condamnation des défendeurs au paiement de la majoration de 10% du loyer hors charges pour chaque mois de retard de la restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] ont comparu en personne, ont soutenu l’existence de désordres à la sortie des lieux et ont indiqué que si aucune mention n’apparaissait sur l’état des lieux de sortie, il s’agissait d’un oubli.
Ils ont en conséquence proposé à Madame [R] [C] de lui restituer la moitié du dépôt de garantie, proposition refusée par la demanderesse.
Par ailleurs, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 54,68 euros correspondant à la régularisation pour charges de l’année 2023 dont ils ont sollicité la condamnation au paiement de Madame [R] [C].
Cette dernière a indiqué qu’initialement les bailleurs avaient indiqué prendre à leur charge cette somme en produisant un courrier en date du 2 février 2023 en ce sens, mais qu’elle acceptait de payer cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
En application des articles 3, 22 et 25-6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucun désordre et est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Cet état des lieux a été établi contradictoirement par les parties et ne saurait être remis en cause compte tenu « d’oublis » comme le soutiennent les défendeurs, l’organisation d’un état des lieux de sortie ayant précisément vocation à constater les éventuels désordres lors du départ des locataires sortants.
En conséquence, à défaut de mention sur l’état des lieux de sortie, Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] ne pouvaient retenir la somme de 495,90 euros sur le montant du dépôt de garantie.
Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] seront en conséquence condamnés à payer à Madame [R] [C] la somme de 550 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par ailleurs, le dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 24 octobre 2023, soit un mois après la restitution des clés, l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie étant conformes.
Le dépôt de garantie restant dû sera en conséquence majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel soit 55 euros par mois de retard (loyer : 550 X10%) pendant 15 mois à la date de la présente décision.
Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] seront en conséquence condamnés à verser à Madame [R] [C] la somme de 825 euros à ce titre.
Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] seront également condamnés à payer à Madame [R] [C] cette majoration de 10 %, soit la somme de 55 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu’à parfait paiement.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Le tribunal constate l’accord de Madame [R] [C] pour régler au titre de la régularisation pour charges de l’année 2023 la somme de 54,68 euros.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] la somme de 54,68 euros.
SUR LES DEPENS
Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] à verser à Madame [R] [C] la somme de 550€ au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] à verser à Madame [R] [C] la somme de 825 euros au titre de la majoration de 10 % du dépôt de garantie, somme arrêtée à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] à verser à Madame [R] [C] la majoration de 10 % du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 55 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [R] [C] à régler à Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] la somme de 54,68 euros au titre de la régularisation pour charges de l’année 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [U] [X] aux dépens de
l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire .
Le Greffier Le Juge
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