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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 janv. 2026, n° 25/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JANVIER 2026
N° RG 25/02295 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YJ2
N° de minute :
Commune [Localité 9]
c/
S.A.S. S3M,
Société IDEX ENERGIES
DEMANDERESSE
Commune [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sébastien PALMIER de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT – Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1726
DEFENDERESSES
S.A.S. S3M
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel PIRALIAN de la SELARL PIRALIAN RACHEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat postulant), vestiaire : 219 et Me Xavier MOURIESSE de laS SELARL d’avocats BRG (avocat plaidant), vestiaire : 206
Société IDEX ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Representée par Me Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par contrat de concession du 8 juillet 2016, la commune de [Localité 9] a confié à la SEM 92 (dénommée depuis lors la société CITALLIOS) l’aménagement du Bac d'[Localité 7].
En exécution de ce contrat de concession, la SEM 92 a notamment conclu des marchés permettant la réalisation d’un groupe scolaire [Adresse 13], de 14 classes intégrant un accueil périscolaire maternelle, un centre de loisirs élémentaire et un restaurant scolaire.
La réception des travaux a été prononcée le 13 novembre 2017, comportant un certain nombre de réserves qui ont été levées le 24 septembre 2020.
Par ordonnance du 16 juillet 2024 (RG n°24-00631), la ville de [Localité 9] a obtenu la désignation de Monsieur [T] [U], en qualité d’expert judiciaire pour examiner les désordres affectant cet ouvrage.
Par ordonnance du 9 août 2024 (RG n°24-00789), les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes à la société QBE EUROPE SA/NV (assureur de la société NOBATEK INEF 4), la Mutuelle des Architectes Français (MAF) (assureur de la SARL MUOTO), la société MUOTO (membre du groupement de maîtrise d’œuvre) et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (assureur de la société IDB ACOUSTIQUE).
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2025 et du 21 juin 2025, la ville de CLICHY-LA-GARENNE a fait assigner la société S3M et la société IDEX ENERGIES, devant le juge des référés du tribunal de Nanterre, afin de leur rendre communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [E] [U] par l’ordonnance du 16 juillet 2024.
A l’audience du 24 novembre 2025, le conseil de la ville de [Localité 9] a soutenu oralement les termes de son exploit introductif d’instance. Elle fait valoir qu’il y a une multiplicité de causes possibles concernant les dysfonctionnements constatés pour le système de chauffage et climatisation, pouvant trouver leur origine dans un problème d’exploitation ou d’entretien. Le désordre est toujours d’actualité ce qui justifie également l’expertise à l’égard de la société S3M.
Le conseil de la société S3M a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal :
— Juger la demande en extension des opérations d’expertise formée par la VILLE DE [Localité 9] comme étant dépourvue d’utilité à son endroit ;
— Débouter la VILLE DE [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la VILLE DE [Localité 9] à verser à la société S3M la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la VILLE DE [Localité 9] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la VILLE DE [Localité 9] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, notamment eu égard à sa responsabilité ;
— Dire et juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais de la VILLE DE [Localité 9].
— Réserver les dépens.
Elle expose que les désordres sont antérieurs au marché d’exploitation et de maintenance conclu avec la ville de [Localité 9] et qu’aucun motif légitime n’est donc établi à son encontre.
Le conseil de la société IDEX ENERGIES a soutenu des conclusions aux fins de :
Prendre acte de ses protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise ;- Réserver les dépens.Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause formulée par la société S3M.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, l’expertise porte notamment sur les désordres affectant les installations techniques IDEX. Dans sa note aux parties du 26 avril 2025, l’expert a invité la commune de [Localité 8] à assigner le mainteneur de la gestion technique du bâtiment. Or, par acte d’engagement du 5 août 2019, la demanderesse a confié à la société IDEX ENERGIES un marché (accord-cadre) portant sur l’exploitation et la maintenance CPI-PF avec garantie totale et intéressement des équipements de génie climatique des bâtiments communaux. A expiration de ce contrat, elle a confié cette mission à la société IDEX ENERGIES par acte d’engagement du 11 octobre 2024.
Même si les défenderesses sont toutes deux intervenues postérieurement à la réception des travaux, il convient de relever la persistance des désordres, dont l’origine pourrait être multiple, ce qui ne permet pas d’exclure un lien avec un défaut d’entretien.
Ainsi, l’existence d’un motif légitime pour attraire la société IDEX ENERGIE et la société S3M aux opérations d’expertise est établi, la demande de mise hors de cause de la société S3M sera rejetée et il sera fait droit à la demande de la ville de [Localité 9] de rendre commune les ordonnances du 16 juillet 2024 et du 9 août 2024 à l’encontre des défenderesses, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’absence de parties perdantes et au vu de l’équité, la demande de la société S3M sur ce fondement sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société S3M ;
Déclarons communes à la société IDEX ENERGIES et à la société S3M, les opérations d’expertises confiées à Monsieur [T] [U] par l’ordonnance du 16 juillet 2024 (RG n°24-00631) et l’ordonnance du 9 août 2024 (RG n°24-00789 ;
Disons que la ville de [Localité 9] communiquera sans délai à la société IDEX ENERGIES et à la société S3M l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société IDEX ENERGIES et la société S3M à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la ville de CLICHY-LA-GARENNE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 12] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société IDEX ENERGIES et à la société S3M sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande de la société S3M au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 11], le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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