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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00330 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGZN
Société ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [G] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B], né le 10 août 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier présent lors des débats : Victor ANTONY
Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à Monsieur [G] [B]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 juillet 2006, la société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [G] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 354,94 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mars 2022.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte de commissaire de justice du 26 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée au 4 février 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 4 février 2025, la société ANTIN RESIDENCES – représentée par son conseil – indique que la dette a été entièrement soldée, mais que des frais de procédure ont été engagés de sorte qu’elle maintient seulement sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [G] [B] comparaît en personne, confirme que la dette est soldée et indique qu’il souhaite se maintenir dans les lieux. Il accepte de régler les frais de procédure mais pas les frais d’avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 avril 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
La société ANTIN RESIDENCES ayant indiqué à l’audience que la dette est soldée et ne maintenant que les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, au sort des meubles, à l’arriéré locatif et à l’indemnité d’occupation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
L’article 700 du code civile du même code ajoute que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %".
La société ANTIN RESIDENCES demande la condamnation de Monsieur [G] [B] à lui verser la somme de 410 euros au titre des frais irrépétibles et qu’il supporte les dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer délivré le 24 mars 2022. A l’audience, elle fait valoir qu’elle a engagé des frais de procédure.
En réponse, Monsieur [G] [B] accepte de régler les frais de procédure mais s’oppose au règlement des frais d’avocat.
Il résulte des pièces versés aux débats que la dette est soldée par Monsieur [G] [B] depuis le 20 mars 2024. Si l’assignation a été délivrée le 26 mars 2024, il n’en demeure pas moins que le commandement de payer avait été délivré le 24 mars 2022 et que durant deux ans la dette n’était pas soldée, conduisant la société ANTIN RESIDENCES à entamer une procédure judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] [B] supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ANTIN RESIDENCES, Monsieur [G] [B] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société ANTIN RESIDENCES ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles, l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à la société ANTIN RESIDENCES une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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