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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 23/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 26 MARS 2026
Minute n°
N° RG 23/05184 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MT4A
,
[G], [Q],
[Y], [Q]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1] en la personne de son Syndic en exercice la société IMMEA
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 16 DECEMBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 MARS 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame, [G], [Q], demeurant, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
Madame, [Y], [Q], demeurant, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 1] en la personne de son Syndic en exercice la société IMMEA, domiciliée : chez SYNDIC SARL IMMEA, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
L’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété régi par un cahier des charges établi par Maître, [T], notaire à, [Localité 1], les 9 et 12 mai 1952, modifié par acte de Maître, [W], notaire à, [Localité 1], le 27 mai 1959.
Les consorts, [Q] sont propriétaires des lots n°2 et 18, correspondant respectivement à un local commercial en rez-de-chaussée et à un grenier situé au 3ème étage, acquis des consorts, [J] suivant acte du 7 décembre 2007.
Au fil des années, des modifications sont intervenues dans l’affectation et l’occupation de certaines surfaces de l’immeuble, rendant la répartition des charges issue du règlement de copropriété de 1952 non conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l’assemblée générale du 29 juin 2021, les copropriétaires ont confié à Monsieur, [M], [I], géomètre-expert (cabinet AIR&GEO), une mission de refonte du règlement de copropriété et de son état descriptif de division.
En décembre 2022, Monsieur, [I] a rendu un premier projet de modificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2023, si la résolution n°11 portant mise en conformité du règlement de copropriété a été adoptée à l’unanimité des présents, la résolution n°12 portant modification de la répartition des charges, soumise à l’unanimité des copropriétaires conformément à l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, a été rejetée faute d’unanimité.
Par exploit d’huissier du 24 novembre 2023, les consorts, [Q] ont fait assigner le syndicat devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment d’obtenir :
la déclaration de non- de la clause de répartition des charges de copropriété résultant écriture du règlement de copropriété des 9 et 12 mai 1952 ;qu’il soit dit et jugé que la nouvelle répartition des charges communes générales de l’immeuble sera établie conformément au tableau récapitulatif figurant aux pages 10 et 11 du projet établi par Monsieur, [I] en décembre 2022;la condamnation du syndicat à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2024, le syndicat a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de contestation de l’assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2024, avant de se désister de cet incident par conclusions du 17 décembre 2024.
Par conclusions au fond du 10 mars 2025, le syndicat s’en est remis à justice sur les demandes principales des consorts, [Q], tout en contestant leur bien-fondé, et a sollicité le rejet de la demande de dispense de participation aux frais de procédure et l’absence de condamnation au titre de l’article 700.
Lors de l’assemblée générale du 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires a adopté, aux termes de sa résolution n°12, un second projet de Monsieur, [I] (version n°2) de modificatif du règlement de copropriété et de son état descriptif de division, légèrement différent du premier projet en ce qu’il modifie certains coefficients de niveau et les coefficients applicables aux WC partagés et du rez-de-chaussée.
Par conclusions signifiées le 5 mai 2025, les consorts, [Q] ont pris acte de ce que leurs demandes principales n’avaient plus lieu d’être, tout en maintenant leurs demandes au titre de l’article 700, des dépens et de la dispense prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par dernières conclusions en réponse n°2 signifiées le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,
le syndicat a demandé au Tribunal de donner acte aux consorts, [Q] du non-lieu à statuer sur leurs demandes principales, de les débouter de leur demande de dispense au titre de l’article 10-1, et de dire que chaque partie conserverait à sa charge ses frais au titre de l’article 700 et des dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,
les consorts, [Q] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes accessoires et soutenu que leur action avait produit ses effets, rendant applicable l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 30 octobre 2026 a fixé l’audience des plaidoiries le 16 décembre 2025.
L’affaire a été mise au délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à L 42 \f « WP TypographicSymbols » \s 12 dire et juger , donner acte ou constater , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
A. Sur le sort des demandes principales
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2025, que le syndicat des copropriétaires a adopté, lors de cette assemblée, un projet de modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division conformément aux demandes qui lui étaient soumises.
Les consorts, [Q], prenant acte de cette évolution, ont renoncé à leurs demandes tendant à voir déclarer non écrite l’ancienne clause de répartition des charges et à voir ordonner une nouvelle répartition de ces charges.
Il est donc pris acte de ce que les demandes d’annulation de la clause de répartition des charges et de fixation d’une nouvelle répartition des charges communes générales n’ont plus lieu d’être.
B. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Il ressort des éléments du dossier que le syndicat des copropriétaires n’a procédé à la refonte du règlement de copropriété et à la modification de la répartition des charges — pourtant non conformes à la loi depuis plusieurs années — qu’après avoir été assigné en justice par les consorts, [Q]. Ce n’est qu’à la suite de l’assignation du 24 novembre 2023 que le syndicat a convoqué une assemblée générale extraordinaire en septembre 2024, puis finalement voté la refonte en février 2025.
Cette situation caractérise celle du plaideur contraint d’ester en justice pour obtenir la reconnaissance d’un droit que l’adversaire aurait pu et dû satisfaire sans procédure. Il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des consorts, [Q] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
La circonstance que les demandes principales soient devenues sans objet en cours d’instance ne fait pas obstacle à la condamnation au titre de l’article 700, la demande fondée sur ce texte étant autonome et pouvant être accueillie indépendamment du sort des prétentions principales.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux consorts, [Q] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C. Sur la demande de dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, les consorts, [Q] ont pris acte du non-lieu à statuer sur leurs demandes principales, de sorte que l’on ne peut en déduire que leurs prétentions ont été déclarée fondées au sens de ce texte. La condition légale — qui requiert une déclaration positive du juge sur le bien-fondé des prétentions — n’est pas remplie.
La distinction que les consorts, [Q] entendent opérer entre le désistement et le non-lieu à statuer, si elle est pertinente sur le plan procédural formel, ne suffit pas à pallier l’absence de décision judiciaire sur le fond. En l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, le bénéfice de l’article 10-1 suppose qu’une juridiction se soit expressément prononcée sur le mérite de l’action, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de dispense de participation aux frais de procédure fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera donc rejetée, en l’absence de décision juridictionnelle.
D. Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires, dont le comportement a rendu la présente procédure nécessaire, sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE aux consorts, [Q] de ce que leurs demandes tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges de copropriété et à voir ordonner une nouvelle répartition des charges communes générales de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 1] n’ont plus lieu d’être ;
DÉBOUTE Madame, [Y], [Q] et Madame, [G], [Q] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 3] à payer à Madame, [Y], [Q] et à Madame, [G], [Q] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] à, [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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