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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDQT NAC : 28A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 16 décembre 2025
Entre
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Monsieur [O] [A] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [U] [P] [P] [Y]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [N] [L] [K] [Q], mineur représenté par Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 4]
Non comparante,
Monsieur [F] [L] [G] [Q], mineur représenté par Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 4]
Non comparante,
D’autre part
FAITS ET PROCEDURE
[R] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1], laissant pour lui succéder :
— Madame [U] [Y], sa veuve,
— Monsieur [O] [Q],
— et Monsieur [V] [Q] ses enfants dnés d’un premier lit,
— ainsi que Monsieur [N] [Q], et Monsieur [F] [L] [Q], ses petits-enfants, venant en représentation de feu [B] [Q].
Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [Y] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Madame [U] [Y] a exercé son droit d’usage sur le logement qu’elle occupait au décès de Monsieur [R] [Q].
Monsieur [V] [Q] et Monsieur [O] [Q], poursuivant la détermination de l’actif de la succession, ont obtenu du juge des référés le 24 septembre 2024 la désignation d’un hiussier en vue de procéder à l’état des lieux et à la prisée du mobilier de la villa cadastrée D [Cadastre 1], lieudit [Localité 4], à [Localité 5].
Puis, par acte d’huissier du 12 mars 2025, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [O] [Q] ont fait assigner Madame [Y] à comparaître devant le juge des référés, afin d’obtenir d’une part la communication sous astreinte de différentes pièces correspondant à des véhicules, et des bijoux, ainsi que des relevés de compte, et d’autre part, sa condamnation à procéder à la remise en état d’arbres menaçant chute sur la propriété voisine.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Monsieur [O] [Q] et Monsieur [V] [Q] demandent de :
— déclarer irrecevables et dans tous les cas infondées les exceptions de procédure et d’irrecevabilité soulevées par Madame [Y],
— Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [Y] à communiquer à leur conseil :
— Sur les biens meubles véhicules automobiles : camion servant à transporter les chevaux, un scooter : les cartes grises et les relevés kilométriques ;
— Les factures d’achat des chevaux ;
— Les preuves de possession des bijoux remis par Madame [Z] épouse de première noce de Monsieur [S] à ce dernier puis gardés par Mme [Y] : une montre de marque ROLEX modèle DAYTONA, une montre de marque universal, une bague avec diamant de 0,75 carat montée sur or blanc ;
— Les relevés des comptes :
compte 73006778244 : Relevé du 1er juin 2022 au 2 septembre 2022,
compte 73007965824 : Relevé du 1er décembre 2021 au 2 septembre 2022,
compte 82105328911: Relevé du 1er aout 2022 au 2 septembre 2022,
compte 82104044685 : Relevé du 1er aout 2022 au 2 septembre 2022,
compte 82102225151 : Relevé du 1er aout 2022 au 2 septembre 2022,
compte dont l’iban est [XXXXXXXXXX01] : Relevé du 1er aout 2021 au 1er septembre 2022 ,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Désigner tel commissaire de justice avec mission de :
— Se rendre sur les lieux, situés parcelles cadastrées D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3],
— Dresser un état des lieux de chaque bien immobilier,
— Dresser une prisée des meubles meublant de chacun de ces biens,
— De tout dresser procès-verbal de constat,
— Fixer le montant de sa provision et réserver les dépens,
— Condamner Madame [Y] à la remise en état et à l’entretien urgent de l’ensemble arboré ayant chuté sur la propriété du voisin, Monsieur [X],
— La condamner à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives et responsives IV, Madame [Y] veuve [Q] demande au juge des référés de :
Concernant la demande de communication des pièces :
— prendre acte qu’elle a communiqué les relevés bancaires dont les demandeurs visent les relevés manquants et les certificats d’immatriculation,
— débouter Messieurs [V] [Q] et [O] [Q] pour le surplus de leur demande,
Concernant la demande de désignation de Commissaire de Justice :
— déclarer irrecevable la demande de désignation d’un commissaire de justice, subsidiairement, déclarer la juridiction des référés incompétente pour connaitre de ce litige, en débouter les demandeurs
Concernant la demande de remise en état :
— Débouter Messieurs [V] [Q] et Monsieur [O] [Q] de leur demande de remise en état,
En tout état de cause, condamner Messieurs [V] [Q] et Monsieur [O] [Q] à lui payer une indemnité de 3013 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Mme [W] [Q], en sa qualité de représentant légal de [N] et [F] [Q], n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogée au 17 mars 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procés la preuve de faits dont pourrrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À l’appui de leurs demandes, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [O] [Q] font état de leur qualité d’héritiers de Monsieur [R] [Q], dont ils déduisent qu’avant d’agir en partage, ils sont fondés à voir déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale.
Sur les demandes de communication
Sur les relevés de compte
Madame [Y] justifie avoir produit les relevés du compte 82105352286, du compte 82105328911 jusqu’au 1er août 2022, du compte 82104044685 jusqu’au 1er août 2022, du compte 73007965824 jusqu’au 1er décembre 2021, du compte 82102225151 jusqu’au 1er août 2022, et du compte 73006778244 jusqu’au 1er juin 2022.
Monsieur [D] [Q] et Monsieur [O] [Q] produisent en pièces 25, 26, et 29, des relevés des comptes 82105328911, 82104044685, 73007965824, et 82102225151, correspondant aux opérations passées entre le 1er août 2022 et le décès de leur père. Leur demande de communication est donc sans objet concernant ces comptes.
Monsieur [V] [Q] et Monsieur [O] [Q], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [Q], restent ainsi fondés à obtenir la communication des relevés mentionnant les opérations effectuées sur le seul compte 73006778244 jusqu’à la date du décès de leur père le [Date décès 1] 2022. Il y aura lieu d’ordonner la communication de relevés mentionnant les opérations portées sur ce compte jusqu’à la date du décès. Rien n’indique que l’astreinte soit nécessaire à l’exécution de cette diligence, de sorte qu’il y aura lieu de rejeter cette demande.
Concernant le compte bancaire ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01], Messieurs [V] et [O] [Q] ne versent aux débats aucun élément permettant de l’attribuer à feu Monsieur [R] [Q]. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les véhicules
Messieurs [V] et [O] [Q] sollicitent la communication des cartes grises et relevés kilométriques d’un camion servant à transporter des chevaux et d’un scooter.
Il ressort des conclusions de Madame [Q] qu’elle n’est pas en possession du certificat d’immatriculation du scooter, qu’elle indique avoir déjà remis à Monsieur [E] [D] [Q] par l’intermédiaire du notaire, ni du camion. Aucune pièce ne vient établir le contraire, pour attester qu’elle détiendrait ces pièces. Les demandeurs seront déboutés sur ce point.
Sur les bijoux et le cheval
Enfin, Messieurs [V] et [O] [Q] demandent à Madame [Y] des preuves de possession de bijoux appartenant à leur père, soit une montre [1], et une montre Universal, ainsi qu’une bague, et les factures d’achat d’un cheval. Ils s’abstiennent cependant de démontrer que Monsieur [R] [Q] se trouvait encore en possession des objets litigieux à son décès, ou que Madame [Y] est en mesure de produire les pièces justificatives de possession qu’ils sollicitent, ou d’acquisition concernant le cheval. Il conviendra de les débouter de ces demandes imprécises et insuffisamment fondées.
Sur la désignation d’un commissaire de justice
Messieurs [V] et [O] [Q] sollicitent la désignation d’un commissaire de justice afin de procéder à l’état des lieux, et à la prisée des meubles des biens immobiliers cadastrés D [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3] à [Localité 5].
Cette demande, qui tend non à l’établissement de l’inventaire relatif aux meubles qui garnissent le logement sur lequel le conjoint survivant exerce son droit d‘usage et d’habitation, mais à la détermination de l’actif successoral dans la perspective d’une action en partage, n’échappe pas à la compétence du juge des référés par application de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors en revanche qu’il a déjà été procédé à l’état des lieux et la prisée des meubles dans la maison cadastrée D [Cadastre 1], il n’y aura lieu de l’autoriser que pour les biens immobiliers cadastrés D [Cadastre 2], et [Cadastre 3].
Sur la remise en état
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Messieurs [V] et [O] [Q] qui sollicitent l’élagage et le retrait d’arbres en lisière du terrain occupé par Madame [Y], ne justifient d’aucun dommage ou trouble illicite résultant pour eux de la présence de ces arbres.
En outre, de ce que Monsieur [V] [Q] et Monsieur [O] [Q] énoncent que le retrait de l’arbre tombé, ou des arbres menaçant de chuter, est de la seule responsabilité de Madame [Y] en sa qualité d’usufruitière, il se déduit qu’ils n’ont pas qualité pour agir en vue d’obtenir la réalisation des travaux correspondants. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [Y] veuve [Q] à communiquer à Monsieur [V] [J] et Monsieur [O] [Q] un relevé du compte 73006778244 mentionnant les opérations portées sur ce compte jusqu’à la date du décès de Monsieur [R] [Q],
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande de communication des relevés du compte ayant pour IBAN [XXXXXXXXXX01],
REJETTE les demandes de communication des certificats d’immatriculation et relevés kilométriques, de preuves de possession de bijoux appartenant à Monsieur [R] [Q], et des factures d’acquisition d’un cheval,
DESIGNE Maître [M], commissaire de justice, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux, à [Adresse 5], villa cadastrée section D n° [Cadastre 2] et D [Cadastre 3],
— Dresser un état des lieux de chaque bien immobilier,
— Faire la prisée des meubles et véhicules appartenant à la succession, qui garnissent chacun de ces biens,
— De tout dresser procès-verbal de constat,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [Q] et Monsieur [O] [Q] de s’acquitter auprès du commissaire de justice des frais d’établissement de l’acte à titre d’avance,
REJETTE les demandes de Monsieur [V] [Q] et Monsieur [O] [Q] relatives à la remise en état et à l’entretien des arbres,
REJETTE le surplus des demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] et Monsieur [O] [Q] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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