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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 30 avr. 2024, n° 23/08048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/08048 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5S5
Minute : 24/00836
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/003324 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Anne-sophie HATINGUAIS – KERAUDREN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1461
Et
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2022/021704 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [Y], née le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 15] (Algérie),
et de
Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 18] ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties concernant leurs biens, au 14 mars 2021 ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’enjoindre à Monsieur [W] [M] de justifier de ses revenus;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à régler à Madame [N] [Y] une prestation compensatoire de 20.000 euros en capital ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale demeure conjoint à l’égard de l’enfant [X], née le [Date naissance 5] 2018 ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
FIXE au profit de Monsieur [W] [M] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir au dimanche 18h,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront partagées par quinzaines ;
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile de sa mère, lui-même ou une personne digne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 180 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et d’éducation de l’enfant due par Monsieur [W] [M], et au besoin le condamne à payer cette somme ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants par l’intermédiaire de la [14] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] et Madame [N] [Y] à prendre en charge chacun la moitié des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 30 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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