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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 21 oct. 2025, n° 23/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [4] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03181 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23UW
N° MINUTE :
25/00006
Requête du :
20 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [R] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [2],
dont le siège social est sis ENSEIGNE: FOURNIL SERVICE-FRANCE – [Adresse 1]
représentée par Me Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de Paris, vestiaire K006 substitué par Me Hélène MARTINEZ, avocat au barreaude Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 13 avril 2023, l'[7] a adressé à la Société [2] une mise en demeure de payer un montant de 6070€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de mars, juin, septembre et décembre 2022.
Par un second courrier daté du 2 juin 2023, l'[7] a également adressé à la Société [2] une mise en demeure de payer un montant de 45546€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de janvier, février et mars 2023.
Par acte signifié le 14 septembre 2023 selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, l'[7] lui a fait délivrer une contrainte émise le 6 septembre 2023 pour un montant 51616€ au titre des cotisations et contributions sociales mentionnées dans ces deux courriers de mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 20 septembre 2023, la Société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 21octobre 2025.
Régulièrement représentée, l'[7], oralement, a sollicité le rejet de l’opposition de la Société [2] en faisant valoir qu’elle était mal fondée et demande la validation de la contrainte mais uniquement pour le montant de 45546€ mentionné dans la mise en demeure du 2 juin 2023 compte tenu du défaut de notification de la mise en demeure précédente du 13 avril 2023, ainsi que les dépens. Elle ajoute que la mise en demeure du 2 juin 2023 permettait à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et était visée dans la contrainte portant sur le même montant et a été régulièrement notifiée au sens de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
La Société [2] a comparu et sollicité le rejet de la demande en paiement de l’URSSAF.
Elle demande l’annulation du courrier de mise en demeure du 13 avril 2023 compte tenu du défaut de notification.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 2 juin 2023 était également irrégulière en ce qu’elle avait été notifiée improprement à son ancien siège social alors que cet établissement était fermé depuis le mois de février 2023 si bien qu’elle n’en a pas eu connaissance et que la contrainte doit être annulée pour ce motif.
MOTIFS
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921), étant précisé qu’en l’absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
Au cas présent, il est constant que le courrier de mise en demeure du 13 avril 2023 qui porte sur un montant de 6070€ n’a pas été notifié à la Société par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois en sorte qu’elle doit être annulée pour ce motif.
La Société [2] fait valoir que le courrier de mise en demeure du 2 juin 2023 de payer un montant de 45546€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de janvier, février et mars 2023 lui a été improprement notifié à son ancien siège social en sorte qu’elle n’en a pas eu connaissance ce qui le rend irrégulier pour ce motif.
Le tribunal observe que ce courrier a été reçu par la Société [2] qui a signé l’accusé réception le 7 juin 2023, soit le jour même de sa présentation, ce qui permet de considérer qu’elle en a eu connaissance étant observé qu’elle n’avait pas communiqué à l’URSSAF sa nouvelle adresse et qu’elle a eu également connaissance de la signification de contrainte que l’organisme social lui a fait délivrer à cette même adresse, le 14 septembre 2023, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, puisqu’elle en a fait opposition quelques jours plus tard le 20 septembre 2023. Elle n’en a donc subi aucun grief.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier de mise en demeure du 2 juin 2023 notifiée le 7 juin 2023 de payer un montant de 45546€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de janvier, février et mars 2023.
Il y a donc lieu de valider la contrainte émise le 6 septembre 2023 et signifiée le 14 septembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la Société [2] pour un montant de 45546€ en principal outre les dépens.
Perdante au procès, la Société [2] supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la Société [2] recevable en son opposition,
Valide la contrainte émise le 6 septembre 2023 et signifiée le 14 septembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la Société [2] pour un montant de 45546€ en principal et rejette le surplus de la demande,
Laisse les dépens à la charge de la Société [2].
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03181 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23UW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : S.A.R.L. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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