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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 nov. 2025, n° 23/32218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/32218 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXJZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B], [N] [J]
domicilié : chez [9] [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sarah ABDEL SALAM, Avocat, #E2375
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X] épouse [J]
domiciliée : chez ME LUCILE JOURDANNAUD
[Adresse 3]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2022/038422 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Axelle NEDELEC, Avocat, #C703
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [F]
LE GREFFIER
[O] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire,
PRONONCE le divorce des époux
Madame [K] [X], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
et
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé 13 avril 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 6 janvier 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [K] [X] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 6] ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [K] [X] perdra l’usage du nom marital ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [S] [J] devra payer à Madame [K] [X], à la somme de 96 000 euros, sous forme de rente mensuelle de 1 000 euros par mois pendant 8 ans ; en tant que de besoin, condamne Monsieur [S] [J] à verser cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à Madame [K] [X] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [O] [J] est exercée à titre exclusif par Madame [K] [X] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile maternel ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 1 050 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants (soit 350 euros par mois et par enfant), que doit verser Monsieur [S] [J] à Madame [K] [X], qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, par l’intermédiaire de la [8], prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois, à compter de la date de saisine, en deniers ou quittances, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [X] ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
DIT que les frais de scolarité de l’enfant mineure sera pris en charge dans son intégralité par Monsieur [S] [J] ; en tant que de besoin, le CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’études supérieures, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais d’activités extra et périscolaires), seront pris en charge par Monsieur [S] [J] ; en tant que de besoin, le CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE du surplus des demandes ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [J] relative aux dépens ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Fait à [Localité 12], le 17 Novembre 2025
[O] PAPON Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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