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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/04500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04500 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I52T
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
ENTRE :
Entreprise FONDATION ARALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [A] [N]
née le 14 Novembre 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 avril 2023, la FONDATION ARALIS a mis à disposition auprès de Madame [A] [N] un appartement situé [Adresse 3] [Localité 2] dans une résidence régie notamment par les articles [A]-1 à L633-5 du code de construction et de l’habitation, moyennant une redevance mensuelle révisable de 545,67 euros, charges et prestations comprises.
Par courrier simple du 2 février 2024, la FONDATION ARALIS a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de redevances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la FONDATION ARALIS a fait délivrer à Madame [A] [N] une mise en demeure de payer les redevances échues pour un arriéré de 3847,67 euros.
Suivant assignation délivrée par acte de commissaire de Justice en date du 17 juillet 2025, la FONDATION ARALIS a attrait Madame [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du contrat de résidence,
— à défaut, de prononcer la résiliation du contrat de résidence,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [N],
— de condamner Madame [A] [N] au paiement solidaire des sommes suivantes :
4978,93 euros, somme arrêté au 1er juillet 2025, au titre des redevances ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant actuel de la redevance jusqu’au départ effectif des lieux,350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, la FONDATION ARALIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes à l’exception de la demande d’expulsion, et a actualisé sa créance à la somme de 4998,89 euros, arrêtée au 31 juillet 2025.
Madame [A] [N] a informé vivre dans un autre logement de la fondation depuis le 1er août 2025. Elle a expliqué avoir perdu son travail en suite de la perte de son titre de séjour dont elle attend la reconduction.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte des articles L633-1 à L633-5 du code de construction et de l’habitation et du contrat de résidence que le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus.
En l’espèce, la FONDATION ARALIS verse aux débats un décompte établissant la somme due par Madame [A] [N] à 4998,89 euros, échéance de juillet 2025 inclus.
La dette est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [A] [N] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 4998,89 euros, échéance de juillet 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Compte tenu du départ non contesté de Madame [A] [N] à la date du 1er août 2025, cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [A] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts de la mise en demeure et de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à la FONDATION ARALIS la somme de 4998,89 euros, échéance de juillet 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [A] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment les coûts de la mise en demeure et de l’assignation ;
DEBOUTE la FONDATION ARALIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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