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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 27 mai 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Recouvrement Spécialisé du Morbihan c/ S.A.S.U. LA FONTAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 27 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00400 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYBQ
MINUTE N° 25/34
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, greffière lors des débats et Sylvie CHESNAIS, greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PRS DU MORBIHAN
Pôle Recouvrement Spécialisé du Morbihan
3 Rue du Penher – CS 20620
56406 AURAY CEDEX
Représentée par Mme [U] [G], chef de service, comparante en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. LA FONTAINE
Représentée par M. [I] [K], président
23 rue de la Fontaine
56000 VANNES
Non comparante, ni représentée
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 27 Mai 2025.
M. [I] [K] est redevable auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Morbihan d’une somme de plus de 6.500 € au titre de taxes foncières et d’habitation impayées.
Le 10 juin 2024, une saisie administrative a été notifiée à la SASU LA FONTAINE, dont M. [K] est le président et dont il perçoit des revenus.
En l’absence de contestation comme de réponse de cette dernière, une lettre de relance lui a été adressée par courrier du 18 septembre 2024, également remise par huissier le 12 novembre suivant.
Celle-ci n’a pas davantage procédé au moindre versement, ni pris l’attache des services fiscaux pour faire part d’une difficulté quelconque.
C’est ainsi que par exploit d’huissier du 21 mars 2025, le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé a fait assigner la SASU LA FONTAINE devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes afin de la voir condamnée au paiement des sommes non versées en violation de la notification susdite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025, lors de laquelle personne n’a comparu pour représenter la défenderesse.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 262 du Livre des procédures fiscales énonce :
Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
En l’espèce, la SASU LA FONTAINE, non représentée, ne forme par définition aucune contestation, qu’il s’agisse de sa qualité de débiteur de M. [K] ou de sa connaissance de l’acte de saisie à tiers détenteur. Elle ne justifie évidemment pas davantage y avoir donné suite, ni ne fait connaître les raisons de sa défaillance ou produit le moindre justificatif de sa situation.
Dans ces conditions, et par application des dispostions susvisées, il convient de faire droit à la demande du Pôle de Recouvrement Spécialisé et de condamner la SASU LA FONTAINE à payer la somme de 6.511,24€ correspondant à la dette fiscale de M. [K].
Succombant, la SASU LA FONTAINE supportera les dépens de la présente instance et sera en outre condamnée à verser au Pôle de Recouvrement Spécialisé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SASU LA FONTAINE à régler au Pôle de Recouvrement Spécialisé du Morbihan la somme de 6.511,24 € correspondant à la dette fiscale de M. [K] et dont elle est redevable en sa qualité de débitrice de M. [I] [K] suite à la saisie à tiers détenteur notifiée le 10 juin 2024 ;
CONDAMNE la SASU LA FONTAINE à régler au Pôle de Recouvrement Spécialisé du Morbihan la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU LA FONTAINE aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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