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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01137 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2QWM
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
à: Mme [O] [X]
née [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. VICTOR HUGO,
dont le siège social est sis 51 boulevard marius Vivier Merle 69003 LYON
représentée par Maître Roxane DIMIER, de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [X] NEE [Y],
demeurant 16 quai Romain Rolland – 69005 LYON
comparante en personne
représentée par monsieur [G] [X], muni d’un pouvoir
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 16 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/04/2025
Date de la mise en délibéré : 29 août 2025
prorogé au 19 septembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 01/04/1994, la S.C.I. VICTOR HUGO, a donné à bail pour une durée de 6 ans renouvelables, à Madame [O] [X] un appartement situé 16 quai Romain à LYON (69005), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 2.856 francs, soit environ 435,39 euros, outre des provisions pour charges mensuelles.
Ce contrat de bail comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer rester sans effet.
Le 14/05/2024, la S.C.I. VICTOR HUGO a fait délivrer à Madame [O] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.539,94€, outre les frais.
Soutenant qu’elle n’avait pas réglé intégralement les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, la S.C.I. VICTOR HUGO a, par acte d’huissier de justice signifié le 16/04/2024, fait citer Madame [O] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de cette résiliation en raison des manquements graves de la locataire,en conséquence, l’expulsion de la locataire devenue sans droit ni titre et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation de la locataire à payer les sommes suivantes :- 8.202,85€ au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives, à compter du 1/11/2024, qui auraient été dus en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience fixée au 18 avril 2025, la S.C.I. VICTOR HUGO est représentée.
Elle a fait solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à la somme de 15.698,87€, hors frais.
Le bailleur indique qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de juin 2024.
Madame [O] [X] est régulièrement représentée par son fils Monsieur [G] [X].
Il expose que sa mère est âgée de 83 ans, et qu’elle vient de subir une opération du cœur.
Il souligne que sa sœur et lui se sont installés dans le logement depuis le mois de janvier 2025 afin de venir en aide à leur maman, ils n’avaient pas connaissance de la dette de loyer.
Il informe le tribunal qu’un dossier de surendettement est en cours mais ne communique aucune pièce relative à ce dossier.
Il ajoute qu’ils ont repris le paiement du loyer courant. Enfin, il fait part de ses revenus et de ceux de sa sœur , soit respectivement 1.900 euros et 1.400 euros.
Le bailleur est autorisé à communiquer par une note en délibéré un décompte actualisé de la dette de Madame [X].
Par courrier en date du 6/05/2025, la société VICTOR HUGO a transmis un décompte actualisé faisant état du paiement du loyer courant et établissant la somme due par Madame [X] à la somme de 15.698,87 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29/08/2025, prorogée à ce jour, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATIONS
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 15.698,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance en date du 6/05/2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [O] [X] étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné, avec le concours de ses enfants, il convient, en conséquence, de l’autoriser à se libérer de sa dette par 36 versements mensuels de 440 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés, et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande du bailleur à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [X] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la S.C.I. VICTOR HUGO la somme de 15.698,87 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance du 06/05/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la S.C.I. VICTOR HUGO à Madame [O] [X] sur les locaux à usage d’habitation sis 16 quai Romain à LYON (69005), par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [O] [X] à s’acquitter de sa dette locative par 36 mensualités de 440 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [O] [X] ne régularise pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
• dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
• autorise à faire procéder l’expulsion de Madame [O] [X], tant de personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
• condamne Madame [O] [X] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
REJETTE la demande de la S.C.I. VICTOR HUGO formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14/05/2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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