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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ] situé [ Adresse 2 ] à [ Localité 1 ] c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DHLS NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 03 février 2026
Entre
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL DONNA IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Rep/assistant : Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
D’une part
Et
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de [R] [Q]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
[R] [Q], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 828 942 250, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
SAGEC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 539 871 020, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur Dommages ouvrage, CNR et RCMO
Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 8]
Non comparant ni représenté
D’autre part
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise relativement à plusieurs séries de désordres au sein de la copropriété Carré Boddiccione, à [Localité 1].
Cette expertise a été ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la SCCV Bodimmo, de la société MIC venant aux droits de la société Millenium, de la société SAE et de la société AXA son assureur (contrat n°6512636204), de la société CAROTENUTO THERMIQUE et de la société ALLIANZ son assureur (contrat n°53744115).
Monsieur [I] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Faisant état d’une note technique de l’expert judiciaire en date du 15 décembre 2025, qui tend à mettre en cause la surveillance du chantier, et potentiellement la conception, le syndicat des copropriétaires a par exploits des 22, 24 et 29 décembre 2025 fait assigner devant le juge des référés la société [R] [Q], Monsieur [G] [R], la MAF en sa qualité d’assureur de la société [R] [Q], la SAGEC, la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SAGEC, et la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur Dommage ouvrage (contrat n° 1706DOMI00685), Constructeur non réalisateur (contrat n°1706CNMIC0295), et Responsabilité civile maître d’ouvrage (contrat n°1706RCMOMI00097), en extension des opérations d’expertise.
La société AXA France Iard émet les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de réserver les dépens.
La société [R] [Q] sollicite la mise hors de cause de Monsieur [G] [R], et émet les réserves d’usage.
La MAF et la société SAGEC émettent les protestations d’usage.
La société MIC INSURANCE, en ses qualités d’assureur Dommage ouvrage, Constructeur non réalisateur et Responsabilité civile maître d’ouvrage exprime les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 puis prorogée au 17 mars 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litie, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit la note technique du 15 décembre 2025 de l’expert judiciaire, qui tend à mettre en cause le suivi de chantier.
Il n’est pas contesté d’une part que la société [R] est intervenue à l’opération comme maître d’oeuvre, ni que celle-ci est assurée auprès de la MAF, ni d’autre part que la SAGEC est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, et que celle-ci est assurée auprès de la société AXA France Iard.
Il est également établi que la société MIC a la qualité d’assureur dommage ouvrage, ce pourquoi elle est déjà à l’expertise, et d’assureur constructeur non réalisateur et responsabilité civile du promoteur.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Monsieur [G] [R] est intervenu sur le chantier litigieux en son nom personnel. Il sera donc mis hors de cause.
L’expertise sera par conséquent déclarée commune à la société [R] [Q], la MAF son assureur, la société SAGEC, la société AXA France Iard son assureur, la société MIC en sa qualité d’assureur Constructeur non réalisateur (contrat n°1706CNMIC0295), et d’assureur Responsabilité civile maître d’ouvrage (contrat n°1706RCMOMI00097). Il y aura lieu de rejeter le surplus des demandes.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [X] par ordonnance du 16 septembre 2025 à la société [R] [Q], la MAF son assureur, la société SAGEC, la société AXA France Iard son assureur, la société MIC en sa qualité d’assureur Constructeur non réalisateur (contrat n°1706CNMIC0295), et d’assureur Responsabilité civile maître d’ouvrage (contrat n°1706RCMOMI00097), et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,
REJETONS pour le surplus la demande d’extension des opérations d’expertise,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic, aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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