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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, SMABTP en qualité d'assureur de la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04816 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJCK
MINUTE n° : 2025/ 188
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Communauté d’Agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société DUMEZ COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD pris en qualité d’assureur de la société GOLFE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMABTP en qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025, 19/03/2025 et 26/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuelle DURAND
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par la Communauté d’agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SMA SA et la compagnie AXA France en date du 18 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert.
Vu les dernières conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
Sans néanmoins aucune approbation préjudiciable des demandes de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION et/ou de toute autre partie au procès et aux instances pendantes, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond, et toutes autres réserves de fait et de droit,
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil
DONNER ACTE à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie
Vu les dernières conclusions de la SMA SA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA prise en qualité d’assureur de la société VIGNA MEDITERRANEE
RECEVOIR la SMABTP dans son intervention volontaire et la déclarer bien fondée
DEBOUTER la Communauté d’Agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION de sa demande d’expertise, laquelle est manifestement vouée à l’échec.
CONDAMNER la Communauté d’Agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
Juger que la Communauté d’Agglomération ne justifie pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du CPC dès lors que sa demande est manifestement prescrite par application de l’article 1792-4-1 du Code Civil et 1792-4-2 du même code.
Condamner la Communauté d’Agglomération au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/4816 a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La compagnie AXA France et la SMA SA contestent la demande d’expertise en précisant que la théorie des désordres évolutifs ne pourrait s’appliquer au cas d’espèce, de sorte que al demande serait manifestement prescrite.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature des désordres, ce débat relevant du juge du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la requérante justifie de l’existence d’importantes infiltrations affectant le Théâtre du Forum.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE en lieu et place de la SMA SA qui sera mise hors de cause ès qualité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Communauté d’agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE et mettons hors de cause la SMA SA en cette qualité,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.42.76.12.36
Port. : 06.72.78.66.32 Mèl : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se rendre sur les lieux THEATRE DU FORUM [Adresse 10] à [Localité 11],
— Décrire la nature et l’étendue des désordres affectant le THEATRE DU FORUM se manifestant par des infiltrations d’eau, lesdits désordres ayant été constatés et décrits par Madame [E] (ASPHALT & CO) suivant rapport technique du 25 octobre 2023, par Maître [R], commissaire de justice, suivant constats dressés les 27 février et 11 mars 2024, par le BET ELOGE au terme d’un rapport de diagnostic rédigé le 26 avril 2024,
— Dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage en cause ou s’ils sont de nature à leur rendre impropre à sa destination,
— Donner tous éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés dans les cas de causes multiples indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre-elle,
— Evaluer le coût des travaux propres à remédier aux désordres ainsi que leurs conséquences,
— Donner tous éléments permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la Communauté d’Agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION (préjudice de jouissance, moins-value et plus généralement tous préjudices financiers),
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la Communauté d’agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION prise en la personne de son Président en exercice versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la Communauté d’agglomération [Localité 12] COTE D’AZUR AGGLOMERATION,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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