Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 25/161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DAHI
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katharina WILL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D] [T] [X]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 16 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Katharina WILL
— Me Julien SOUBIRAN
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (H – PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 17 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 25 juin 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [L] [Z] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (64)
et de
Monsieur [F], [D], [T] [X] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (31)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif et de partage de la communauté établi par Maître [J] [N], notaire à [Localité 6], le 23 juin 2025 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Madame [Z] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 37 871,14€ ;
DIT que cette prestation compensatoire sera réglée en totalité par compensation sur la somme de même montant due par Madame [Z] à Monsieur [X] dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires tels que prévu dans l’acte notarié du 23 juin 2025 ;
S’agissant des enfants communs :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [H] et [P] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord de la manière suivante :
Par périodes d’une semaine, du vendredi à la sortie des classes ou 18h au vendredi suivant à la sortie des classes ou 18h (semaine débutant par les vendredis des semaines paires chez la mère et semaine débutant par le vendredi des semaines impaires chez le père) ;
L’alternance devant se poursuivre pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagées par moitié en alternance d’une année sur l’autre (première moitié chez la maman les années paires et seconde moitié chez la maman les années impaires), les vacances d’été devant en outre être fractionnées par quinzaine ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié, celui qui finit sa semaine de résidence amenant les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que l’ensemble des frais scolaires, extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés ainsi que les frais exceptionnels (chirurgie, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire…) seront pris en charge à hauteur de moitié par chacun des parents ;
DIT que les dépenses excédant 100€ devront faire l’objet d’un accord préalable des deux parents, étant précisé qu’à défaut d’entente préalable sur la dépense, celui des père et mère qui l’aura engagé seul, en assumera la charge ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants communs ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Original ·
- Entreprise ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
- Communauté d’agglomération ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Juge des référés ·
- Théâtre ·
- Forum ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Action ·
- Clauses abusives ·
- Terme ·
- Conclusion ·
- Enrichissement sans cause ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Dernier ressort
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Intermédiaire ·
- Instance ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Rétablissement personnel
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Commentaire ·
- Observation ·
- Communiqué
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Délai ·
- Lien ·
- Charges
- Livraison ·
- Atlantique ·
- Vices ·
- Cabinet ·
- Assistant ·
- Non conformité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Retard
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.