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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 nov. 2025, n° 25/04312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Requête : N° RG 25/04312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQM
NOTE D’AUDIENCE
Le 08 novembre 2025, à 11h00,
Devant Nous, Corinne ROUCAIROL Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 07 Novembre 2025 présentée par Mme la PREFETE DE L’ISERE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [S] [V]
NE(E) LE : né le 13 Juin 1990 à [Localité 2] (CONGO)
NATIONALITÉ : Congolaise
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Laïla NEMIR, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : le laissez-passer a été demandé le 10/10 on est d’accord ? Ce qui s’est passé au moment de l’interpellation je m’en fous. Oui mais je me demande encore ce que je fais ici, dans votre pays, je veux quitter votre pays, je me suis fait taper 2 fois au CRA, j’en veux à personne. Quelque part votre pays et le mien entretiennent des bonnes relations depuis CDG. Ma ville [Localité 4] c’est la capitale économique. Je laisse tous les problèmes politiques on est pas dans un procès d’intention, cela fait 17 ans que je suis ici, qu’est-ce que je fais encore ici ? Je suis passé en soins libres, je n’ai jamais eu de trouble à l’ordre public, j’ai fais 2 semaines à [Localité 5] puis à l’UHSA, j’ai payé ma dette. J’ai toujours vécu chez moi sans emmerder personne, je n’ai tué personne mais je suis traité comme le pire des criminels. Je suis arrivé en FRANCE en tant qu’étudiant. J’ai eu des diplômes, il y a eu des violences conjugales, j’ai payé, pendant 8 ans j’ai emmerdé personne. Madame n’a jamais respecté le jugement, j’ai vu mon fils une semaine, j’ai encaissé tout ça sans jamais une bagarre, je me suis battu avec personne là j’ai un plâtre après une rigolade, aujourd’hui je suis artiste, j’ai un EP. Je parle fort mais je chante aussi. Moi je veux rentrer chez moi au CONGO, j’ai ma famille là bas. Ah non non je ne veux plus entendre la préfecture. Tu t’assoies toi.
Entendue en ses observations Mme la PREFETE DE L’ISERE représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : sollicite une prolongation, 3 relances pour les diligences.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : Monsieur souhaite repartir au CONGO. Diligences de la préfecture, pas encore de réponse.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : je vous fais une promesse, j’en ai plus rien à foutre, si dans la semaine je ne suis pas chez moi, vous n’avez pas envie de savoir le centième de ce que je vais faire. Je vous fais la promesse, les yeux dans les yeux, vous n’aimeriez pas voir le 1% de ce que je suis capable de faire, ce n’est pas des menaces des petits jeunes de 18 ans hein, vous n’avez pas envie de voir, les yeux dans les yeux hein, la semaine prochaine c’est samedi prochain hein.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 novembre 2025 à
Nous, Corinne ROUCAIROL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [S] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Novembre 2025 à 15h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [V]
né le 13 Juin 1990 à [Localité 2] (CONGO)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 10 octobre 2025 a été notifiée à [S] [V] le 10 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 octobre 2025 notifiée le 10 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 13 octobre 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ;
Attendu que, par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 07 Novembre 2025 à 15h16, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la préfecture de l’Isère a demandé le 10 octobre 2025 un laissez-passer consulaire; que trois relances ont été faites, le 27/10, le 05/11 et le 07/11 ; que les réponses sont en attente ;
que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 07 Novembre 2025 de Mme la PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [S] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [S] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [V] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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