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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Février 2026
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWBY
Affaire :
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
Expéditions conformes délivrées le :
à
S.A.S.U. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
ENTRE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
Demandeur
ET :
CPAM DE LA [Localité 1]
Représentée par madame [X] [T] munie d’un pouvoir
[Adresse 2]
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
[Q] [V] (l’assurée), salariée de la société [1] (l’employeur) depuis le 11 mars 1996 en qualité de conductrice de car, a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] le 3 avril 2023 suivant certificat médical initial du 13 mars 2023 faisant état d’une " G # épicondylite du coude ".
Par courrier du 11 avril 2023, la CPAM a adressé à l’employeur l’information de réception de la déclaration professionnelle et du certificat médical initial et a demandé à l’employeur de remplir un questionnaire en ligne, précisant une phase de consultation des pièces du dossier et d’observation ouverte du 17 juillet 2023 au 28 juillet 2023 et indiquant qu’au-delà, le dossier était consultable jusqu’à la décision de la CPAM qui interviendrait au plus tard le 4 août 2023.
Le 22 mai 2023, l’employeur a fait retour du questionnaire circonstancié dument complété et, le 26 juillet 2023, il formulé des commentaires sur certaines pièces du dossier pour contester les tâches indiquées par l’assurée.
Résultant de la concertation médico-administrative, la CPAM a considéré que la pathologie est une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche ; que la pathologie est inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles ; que le médecin conseil était en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ; que la date de première constatation médicale était fixée au 30 janvier 2023 comme indiquée sur le certificat médical initial ; que les conditions relatives à l’exposition au risque, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux étaient remplies.
Le 31 juillet 2023, la CPAM de la Charente a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge des pathologies de la salariée au titre de la législation professionnelle.
La CRA de la CPAM, régulièrement saisie par l’employeur le 4 octobre 2024, a confirmé la décision de la CPAM en sa séance du 14 décembre 2023.
Selon requête du 20 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, afin de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 31 juillet 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée.
L’employeur soutient que la procédure contradictoire n’a pas été respectée car la CPAM n’aurait pas mis à disposition le dossier du salarié à la consultation durant le délai de 10 jours francs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 et ont maintenu leurs demandes initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample, exposé des faits, des moyens invoquer et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la transmission des éléments médicaux à l’employeur
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale dispose que " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
En outre, il convient de rappeler que les certificats ou les avis de prolongations de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, ne présente pas de caractère déterminant pour l’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle.
En l’espèce, il convient de rappeler que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas vocation à être pris en compte lors de l’instruction du dossier par la CPAM ; que l’employeur a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire de l’assuré, l’enquête administrative et la fiche de concertation médico-administrative.
Il convient de relever que la pathologie déclarée par l’assurée relève du tableau 57B des maladies professionnelles et que celui-ci n’exige aucune durée de soins et arrêts ; que la durée des soins et arrêt n’a pas d’impact sur la reconnaissance de maladie professionnelle.
En conséquence, il convient déclarer le dossier transmis par la CPAM à l’employeur régulier en sa composition.
Sur le délai de 10 jour franc
L’article R.461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que « la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ».
En l’espèce, il convient de relever que la CPAM a adressé, par courrier du 11 avril 2023, à l’employeur l’information de réception de la déclaration professionnelle et du certificat médical initial et a sollicité de l’employeur de remplir un questionnaire en ligne, précisant une phase de consultation des pièces du dossier et d’observation ouverte du 17 juillet 2023 au 28 juillet 2023 et indiquant qu’au-delà, le dossier était consultable jusqu’à la décision de la CPAM qui interviendrait au plus tard le 4 août 2023.
Il convient de relever que l’employeur a rempli le questionnaire de la CPAM le 22 mai 2023, et a formulé des commentaires sur des pièces du dossier notamment pour contester les tâches indiquées par l’assurée, le 26 juillet 2023.
Dès lors, il convient de constater que l’employeur a été mis en mesure d’exercer son droit à observation pendant le délai de 10 jour francs ; qu’il en a effectivement usé et que dans ces conditions il convient d’en déduire que le principe du contradictoire a été respecté.
En conséquence, la décision sur l’origine professionnelle de la maladie du salarié est opposable à l’employeur.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie de [Q] [V] ;
Condamne la société aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême, et par Katia DORMIN, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
Le Greffier, La Présidente
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