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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 26 sept. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
MINUTE N° 25/494
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00136 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DLJA
JUGEMENT
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
[12]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 26/09/2024
Copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2025
aux parties
Jugement rendu le vingt six septembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
née le 26 Novembre 1962 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Maider ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Z] a adressé à la [7] ([11]) des [Localité 21] une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 janvier 2023 au titre d’une « rupture tendon de la coiffe des rotateurs ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 10 janvier 2023 qui fait état d’une « rupture tendon de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par [19] », dont la date de première constatation médicale est fixée le 08 novembre 2022.
La [12] estimant que la maladie professionnelle « rupture tendon de la coiffe des rotateurs » déclarée par Madame [V] [Z] ne remplissait pas les conditions permettant d’être prise en charge directement, a saisi le [8] ([13]) de Nouvelle Aquitaine.
Le 04 octobre 2023, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 janvier 2023 considérant que « les tâches décrites au dernier poste consistent à : faire le ménage des chambres, nettoyer les sols, dresser les tables du réfectoire, faire chauffer les plats, nettoyer la cuisine, réceptionner les produits d’hygiène et les ranger, laver, repasser et ranger du linge et faire des travaux de couture. (…) le Comité considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux.»
Le 06 octobre 2023, la [12] a notifié à Madame [V] [Z] l’avis défavorable du [13] duquel il ressort qu’il n’a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Le 30 novembre 2023, Madame [V] [Z] a contesté cet avis devant la Commission de Recours Amiable.
Par décision du 16 janvier 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande considérant que la Caisse étant liée par l’avis du [13], la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête adressée le 15 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour reçue au greffe le 18 mars 2024, Madame [V] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Par jugement avant-dire-droit, en date du 22 novembre 2024, le tribunal a notamment :
désigné le [10] [Localité 23] [24] [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical en date du 10 janvier 2023 à savoir « rupture tendon de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par [19] » a été causée directement par le travail habituel de Madame [V] [Z] ;
dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [13] à l’audience du 04 avril 2025 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 2].
Le 10 février 2025, le [17] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée estimant compte tenu de « l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portés à sa connaissance (…) qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « une rupture du tendon de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation ».
Par courrier en date du 31 mars 2025, Madame [V] [Z] a sollicité le renvoi de l’affaire, pour communication de ses conclusions, pièces et réplique.
À l’audience du 04 avril 2025, l’affaire a été renvoyée pour l’audience du 27 juin 2025, à la demande expresse de Madame [V] [Z].
À l’audience du 27 juin 2025, Madame [V] [Z], représentée par Maître Maïder ETCHEVERRY, sollicite du tribunal, par dépôt de ses conclusions, de :
annuler la décision de la [12] en date du 06 octobre 2023 qui a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ;
annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 16 janvier 2024 qui a confirmé le refus de prise en charge de la [12].
Madame [V] [Z] expose avoir été recrutée par un contrat à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2011, par l’Association [20], en qualité de « maîtresse de maison » et lingère.
À cet égard, Madame [V] [Z] détaille les missions et tâches qui lui été attribuées et précise que celles-ci impliquaient de nombreux gestes répétés des membres supérieurs ainsi que la manutention de charges lourdes.
L’assurée ajoute que les douleurs afférentes à la pathologie de l’épaule gauche étaient présentes depuis 2019 et ont été diagnostiquées par [19] le 29 octobre 2022.
Madame [V] [Z] indique que cette même pathologie a été diagnostiqué et prise en charge par la caisse pour le côté droit.
L’assurée relève que la demande de prise en charge de l’épaule a été retardée par des circonstances particulières relevant de sa convalescence et des soins apportés à son épaule droite, durant son arrêt de travail à compter du 08 novembre 2022.
Enfin, elle précise que le lien de causalité direct et certain entre son travail habituel et la pathologie est établi eu égard à l’exposition avérée à un risque pour son épaule gauche.
La [12], représentée par Madame [X] [G], sollicite du tribunal, aux termes de ses conclusions n°2 de :
homologuer l’avis du [15] en date du 10 février 2025 ;
débouter Madame [V] [Z] de toutes ses demandes.
La [12] expose que tant le [16] que celui de la région OCCITANIE ont émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Madame [V] [Z].
L’organisme reprend la décision du [17] et en conclue que c’est à bon droit qu’elle a opposé un refus de prise en charge à l’assurée.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie professionnelle
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, Madame [V] [Z] a adressé à la [7] ([11]) des [Localité 21] une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 janvier 2023 au titre d’une « rupture tendon de la coiffe des rotateurs ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 10 janvier 2023 qui fait état d’une « rupture tendon de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par [19] », dont la date de première constatation médicale est fixée le 08 novembre 2022.
La [12] estimant que la maladie professionnelle « rupture tendon de la coiffe des rotateurs » déclarée par Madame [V] [Z] ne remplissait pas les conditions permettant d’être prise en charge directement, a saisi le [8] ([13]) de Nouvelle Aquitaine.
Le 04 octobre 2023, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 janvier 2023 considérant que « les tâches décrites au dernier poste consistent à : faire le ménage des chambres, nettoyer les sols, dresser les tables du réfectoire, faire chauffer les plats, nettoyer la cuisine, réceptionner les produits d’hygiène et les ranger, laver, repasser et ranger du linge et faire des travaux de couture. (…) le Comité considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux.»
Le 6 octobre 2023, la [12] a notifié à Madame [V] [Z] l’avis défavorable du [13] duquel il ressort qu’il n’a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Suite à la contestation de Madame [V] [Z], le tribunal a, par décision avant dire droit du 22 novembre 2024, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnels afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical en date du 10 janvier 2023 à savoir « rupture tendon de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par [19] » a été causée directement par son travail habituel.
Le 10 février 2025, le [17], a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ces termes :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [19] avec une date de première constatation médicale fixée au 8 novembre 2022 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de lingère et maîtresse de maison depuis 2019 au sein d’un organisme d’action sociale.
Le temps hebdomadaire est de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours. Les tâches décrites consistent à faire le ménage des chambres, nettoyer les sols, dresser les tables du réfectoire, faire réchauffer les plats, nettoyer la cuisine, réceptionner les produits d’hygiène et les ranger, laver, repasser et ranger du linge et faire des travaux de couture.
Auparavant de 2014 à 2019, elle occupait un poste de lingère à temps partiel (25 heures par semaines).
Le [14] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 6 juin 2023.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [15] considère que le délai observé est de 810 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 1 an (soit 445 jours de dépassement) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. Le dernier jour de travail exposant est le 20 août 2020.
Dans le questionnaire « assurée », la patiente signale bien avoir commencé à souffrir de son épaule gauche épisodiquement en octobre 2022 (donc au-delà du délai de prise en charge de 1 an) et intensément en décembre 2022. Par ailleurs, le médecin du travail interrogé n’établit pas de lien formel entre la pathologie et l’activité professionnelle passée compte tenu du délai écoulé.
L’histoire évolutive ne permet donc pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [9] considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « une rupture du tendon de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation.
Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau N° 57 des Maladies Professionnelles du régime général ».
Au vu de ces éléments, le tribunal constate que les deux avis des [13] sont motivés et concordants.
Ils excluent tout lien direct entre le travail habituel de Madame [V] [Z] et la pathologie déclarée eu égard au délai de prise en charge dépassé.
Le tableau n°57 A des « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est reproduit ci-dessous.
Si Madame [V] [Z] conteste l’avis rendu par le [17], le tribunal constate qu’elle reconnaît avoir dépassé le délai de prise en charge au vu des circonstances liées à cette même pathologie présente du côté droit.
Cependant, conformément aux dispositions légales applicables et aux exigences fixées par le tableau n°57 A, la condition tenant au délai de prise en charge est nécessaire pour la reconnaissance de la maladie professionnelle.
À cet égard, il convient de préciser que le délai de prise en charge correspond au délai constaté entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale.
Il est incontesté que la maladie déclarée par l’assurée consiste en une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivité par [19] ». Selon le tableau rappelé ci-dessus, le délai de prise en charge est de 1 an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Le tribunal relève que Madame [V] [Z] évoque des douleurs de l’épaule gauche dès l’année 2019, puis aux termes de l’instruction menée par la [12] des douleurs dès le mois d’octobre 2022.
Le tribunal rappelle à cet égard que la date de première constatation médicale retenue est celle où la pathologie n’a pu être objectivée par l’imagerie par résonance magnétique, à savoir le 08 novembre 2022.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le dernier jour de travail de Madame [V] [Z] est le 20 août 2020.
Dès lors, il convient de constater que le délai de prise en charge entre la fin d’exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie, tel que prévu par le tableau, n’a pas été respecté.
Si les circonstances personnelles avancées par l’assurée peuvent expliquer ce dépassement, elles ne permettent pas, en l’état du droit, de déroger aux conditions strictes fixées pour la reconnaissance de la maladie professionnelles, n’étant pas démontré des circonstances insurmontables durant le délai imparti.
C’est donc à bon droit que la [12] a refusé la prise en charge de la pathologie de Madame [V] [Z] décrite dans le certificat médical initial du 10 janvier 2023.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours de Madame [V] [Z].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner Madame [V] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2024 ;
Vu l’avis du [17] du 10 février 2025 ;
DEBOUTE Madame [V] [Z] de ses demandes.
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 26 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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