Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 12 février 2026, n° 24/02363
TJ Montpellier 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application du Règlement CE n°261/2004

    La cour a jugé que le Règlement 261/2004 est applicable et qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a été invoquée par le défendeur, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Violation de l'article 14 du Règlement CE n°261/2004

    La cour a constaté que la compagnie n'a pas prouvé qu'elle avait informé les passagers de leurs droits, causant ainsi un préjudice aux demandeurs.

  • Accepté
    Application de l'article 32-1 du Code de procédure civile

    La cour a jugé que le comportement de la compagnie a conduit les demandeurs à introduire une action en justice, caractérisant ainsi une résistance abusive.

  • Rejeté
    Justificatif des frais engagés

    La cour a constaté que les demandeurs n'ont pas apporté de justificatif pour ces frais.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que la société EASYJET, ayant succombé, doit rembourser les frais de justice des demandeurs.

Résumé par Doctrine IA

Madame [N] [O] et Monsieur [J] [F] demandent réparation à la société EASYJET suite à un vol arrivé avec plus de 4 heures de retard. Après des tentatives de règlement amiable infructueuses, ils saisissent le tribunal judiciaire de Montpellier.

Le tribunal est saisi de la question de l'application du règlement CE n° 261/2004 et de l'indemnisation des passagers. Il doit statuer sur les demandes d'indemnisation pour retard de vol, manquement à l'obligation d'information, résistance abusive et frais de procédure.

Le tribunal condamne EASYJET à verser 250 euros à chaque demandeur au titre du retard de vol, 400 euros chacun pour le manquement à l'obligation d'information et 400 euros chacun pour résistance abusive. Il déboute les demandeurs de leur demande relative à l'article 8 du règlement et du remboursement des frais de médiation. Enfin, EASYJET est condamnée à verser 500 euros à chaque demandeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 févr. 2026, n° 24/02363
Numéro(s) : 24/02363
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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