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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 mars 2026, n° 25/07059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07059 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWGB
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS, [Adresse 2] FRANCE
C/
,
[G], [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [G], [N], demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S, [Adresse 6] Habitat Nord de, [Adresse 7], a fait citer la Madame, [G], [N] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 16 décembre 2025 afin de la voir condamner au paiement des sommes de 4.424,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 mai 2025, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, de 500 euros de dommages et intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S, [Adresse 2], [Adresse 7], a comparu représenté par son conseil.
Il abandonne ses demandes principales, précisant que les charges réclamées ont été réglées avant l’audience, mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame, [G], [N] a comparu en personne. Elle indique avoir envoyé un chèque de 1.000 euros en 2023 qui n’a jamais été encaissé. Elle explique être en accord avec le principe d’une condamnation à des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S Square Habitat Nord de France, a abandonné sa demande en paiement des charges, celle-ci étant sans objet par le paiement des charges réclamées, et celle de dommages et intérêts.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le paiement des charges n’ayant eu lieu qu’après l’introduction de l’instance, il y a lieu de condamner Madame, [G], [N] aux entiers dépens, à l’exception de la sommation de payer délivrée le 29 août 2024. En effet, la loi n’impose pas le concours du ministère d’huissier pour mettre en demeure le débiteur de payer ses charges et pour agir en paiement de charges de copropriété échues mais impayées.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S, [Adresse 6] Habitat Nord de, [Adresse 7], l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés. Il convient donc de condamner la Madame, [G], [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,
CONDAMNE la Madame, [G], [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S, [Adresse 6] Habitat Nord de France, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Madame, [G], [N] aux dépens, à l’exception de la sommation de payer délivrée le 29 août 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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