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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 déc. 2025, n° 25/06240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06240 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVX
ORDONNANCE DU 20 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Décembre 2025 à 15h46 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06240 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVX présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 5] et concernant
Monsieur [U] [S]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 23/12/2025 par la Cour d’appel de Grenoble et notifié le 23/12/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16/12/2025 notifiée le même jour à 14h30
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [F] [M], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître DIAGNE Salimata, avocat au barreau de NIMES ;
* * *
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je te dis un truc Madame s’te plait. on est trois mecs, y a pas interprète.
* * *
In limine litis, Me [V] [L] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
M. a été interpellé dans le cadre d’un contrôle de police. Ils étaient assis tous les trois et ont crié [Z]. Le motif du contrôle est faux, il n’est pas vrai. Monsieur a indiqué qu’il se promenait. Il vit à [Localité 6], il ne connait pas [Localité 9], ni [Localité 2]. Il se baladait dans la rue avec trois personnes. Ils n’étaient aps en train de commettre une infraction. Le motif de ce contrôle est discrimination. Le contrôle de police est irrégulier.
M; a été placé en rétention, mais le procureur de la République n’en a pas été imémdiatement informé. Il en a été informé 40 minutes tard et non immédiatement.
Le procés verbal de fin de retenu (16 décembre 2025 à 14h30) monsieur est arrivé au CRA à 16h30, le délai de route est normalement de 20 mins. Je ne comprends pas pourquoi il a été retenu aussi longtemps au commissariat. Le délai de transfert est trop long, il n’ a pas pu exercer ses droits.
*****
Le représentant de la Préfecture : J’ai un PV qui a été fait par des OPJ, qui semble plus probant que des déclarations verbales. Ils constatent trois individus sur des chaises pliantes. Cela est caractérisé, els policiers avaient toutes les raisons de penser qu’ils étaient en présence de personnes qui allait commettre une infraction. il n’y a pas de constatation de vente. Ce contrôle est tout à fait normal.
Concernant le délai à aprquet, c’est à partir de sa présentation à l’OPJ. M. a été palcé à 16h30 et le parquet avisé à 17h, la jurisprudence donne un délai de 1 heure.
Concernant le délai de tranfert, même si la distance est réduite, à 14h30 les OPJ ne peuvent pas sauter dans la voiture immédiatement, il faut finir les diligences, trouver une escorte pour els amener. Cela prends du temps, il faut organiser. Le grief n’est pas démontré. Quel est le droit qu’il n’a pas pu exercer.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S].
Concernant le fond, M. a été placé en rétention à la suite d’une ITF prononcée par la CA de grenoble en 2024. il avait fait l’objet d’une OQTF de [Localité 8] précédemment. Il a été placé en rétention car il est une menace à l’ordre public, il a de nombreux alias, il a été signalé à de nombreuses reparises. Il a déjà été expulsé. Il n’a pas de justificatif, il n’a pas de domicile fixe à [Localité 6]. La préfecture à fait des démarches. Il a déjà été reconnu pa interpol [Localité 1] en 2022.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S].
***
Sur le fond, Me [V] [L] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Les diligences doivent intervenir dès le placement en rétention. els diligences sont faites le lendemain.
Je relève simplement que M. a été placé en retenu à 16h20 et non 16h30, il y a eu peu de diligences.
La personne étrangère déclare : je n’ai pas eu d’attestation d’hébergement avant. le commissariat de police m’a demandé j’habite où j’ai dit chez ma cousine. Elle ne m’a pas fait l’attestation d’hébergement.
MOTIFS DE LA DECISION
Par requête réceptionnée au greffe du service du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 décembre 2025, le préfet du Gard a sollicité la prolongation de la rétention administrative dont Monsieur [S] fait l’objet sur le fondement des articles L.742-1 et suivants du CESEDA.
Sur les moyens de nullité soulevés in limine litis
A/ Sur l’irrégularité du contrôle de police comme étant discriminatoire
L’intéressé affirme avoir fait l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre alors qu’il était en train de se balader avec des amis et remet en cause comme étant faux les motifs du contrôle effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale tels que relatés dans le procès-verbal figurant en procédure.
Or, Monsieur [S] ne soutient par aucun autre élément que celui de ses propres déclarations cet argument alors que les mentions du procès-verbal s’avèrent très précises puisqu’il est indiqué par les policiers rédacteurs qu’à leur passage, trois individus assis sur des chaises crient « [Z] », laissant très clairement supposer que ces derniers sont positionnés près d’un point de deal de produits stupéfiants dont ils assurent le guet.
Par conséquent, les conditions prévues à l’article 78-2 CPP se trouvaient réunies pour fonder le contrôle d’identité de l’intéressé qui a ensuite été placé en rétention.
B/ Sur le défaut d’information immédiate du placement en rétention au procureur de la République
Monsieur [S] indique que le procureur de la République n’a été informé de son placement en rétention administrative que 40 minutes après son commencement alors que les textes exigent une information immédiate.
S’il ressort en effet des pièces de la procédure que le procureur de la République a été informé dudit placement en rétention 40 minutes après le placement en rétention de Monsieur [S], ce délai apparaît tout à fait raisonnable eu égard aux contingences spatio-temporelles dans lesquelles interviennent de manière générale ces placements, la Cour de cassation jugeant que le terme « immédiat » suppose que les autorités procédant à ce placement doivent effectuer cette information au parquet aussi rapidement que possible et en priorité, admettant que celle-ci peut-être délivrée jusqu’à une heure après le placement en rétention.
C/ Sur la longueur du transfert intervenu entre la levée de la rétention et le placement au centre de rétention administrative (CRA).
Monsieur [S] indique qu’une durée de deux heures s’est écoulée entre la levée de son placement en rétention et son arrivée effective au CRA.
Aucun texte légal ou réglementaire n’encadre ce transfert d’un délai au-dessus duquel la nullité de la rétention serait encourue.
Monsieur [S] ne justifie par ailleurs d’aucun grief notamment dans l’exercice de ses droits qui lui ont été régulièrement notifiés et qu’il a pu exercer.
Par conséquent, l’ensemble des moyens soulevés aux fins de nullité sera rejeté.
II Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’article L.742-3 du CESEDA dispose que « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. »
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par l’autorité préfectorale que l’intéressé :
— a fait l’objet d’une interdiction du territoire national prononcée par la cour d’appel de [Localité 6] le 23 décembre 2024, étant précisé qu’il fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de trois ans notifié le 03 février 2024,
— ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ni ne justifie d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation sur le territoire français,
— que l’intéressé a déjà été condamné à de multiples reprises par l’autorité judiciaire notamment à des peines fermes d’emprisonnement,
— qu’il a également fait l’objet d’une expulsion de France en 2017,
Par ailleurs, il est établi :
— qu’une demande d’identification de l’intéressé a été adressée auprès du consulat d’Algérie le 17 décembre 2025, étant précisé que ce dernier avait déjà fait l’objet d’une reconnaissance par Interpol [Localité 1] en 2022, document joint en procédure.
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, les garanties de représentation de Monsieur [U] [S] s’avèrent insuffisantes à parer le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
***
REJETONS les exceptions de nullité soulevés in limine litis ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [S]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 9] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 11])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [10] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 9], en audience publique, le 20 Décembre 2025 à 11h26
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [S],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [S],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [S],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 5]
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 9];
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [V] [L] ;
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]
Monsieur [U] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Décembre 2025 par Anne GIVAUDAND , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 11])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [10] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 7] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 20 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 5] contre Monsieur [U] [S]
Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 10h19
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h35
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 9], le 20 Décembre 2025
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