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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 janv. 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00198 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NB4 – M. [M] [F] / M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. LE PREFET DE L’OISE
Assisté de Maître Eloïse LIENART, avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [I], interprète en langue arabe,
M. [M] [F]
Représenté par Maître NGANGA Thomas, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend oralement les moyens du recours écrit, sauf celui tenant à la compétence de l’auteur de l’acte ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut d’appréciation de la situation personnelle de son client
— absence d’avis à Parquet du placement en rétention
— subsidiairement, assignation à résidence possible
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : En France, j’ai rencontré cette femme. Nous sommes tous les deux chrétiens. Elle m’a proposé de se marier avec moi. C’est elle qui me menace toujours. Je ne lui ai fait aucun mal. Au début, quand je suis arrivé, j’étais chez mon cousin, et après je suis allé chez mon frère.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00198 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NB4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/01/2026 par M. [M] [F] ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’OISE en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/01/2026 réceptionnée par le greffe le 24/01/2026 à 12H32 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/01/2026 reçue et enregistrée le 26/01/2026 à 10H57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. LE PREFET DE L’OISE dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [M] [F]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA Thomas, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. LE PREFET DE L’OISE
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eloïse LIENART, avocat commis d’office
en présence de Mme [X] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 janvier 2026 notifiée le même jour à 10H56, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] né le 23 avril 1979 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 janvier 2026, reçue le même jour à 12H32, [M] [F] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [F] soutient les moyens suivants :
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation
— L’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
— Possibilité d’assignation à résidence : Monsieur indique avoir remis sa carte d’identité aux services de police (documents versés au recours), Il indique résider chez son cousin de manière stable et continue.
Le moyen tenant à l''incompétence de l’auteur de l’acte est abandonné.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 10H56, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [F] soutient le moyen suivant :
— absence d’avis parquet tenant au placement en rétention
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant les éléments repris dans son audition notamment que l’adresse donnée est celle de son ex-compagne qui bénéficie d’une ordonnance de protection
.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [M] [F] est certes titulaire d’une carte d’identité mais il n’a pas de titre de séjour.
Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il déclarait lors de son audition une domiciliation avec sa compagne alors même que cette dernière bénéficie d’une ordonnance de protection. Lors de l’audience ce dernier a d’ailleurs longuement fait état de sa compagne sans bien comprendre l’interdiction même s’il finit par indiquer qu’il s’y soumettra.
.
Il fait état d’un hébergement possible chez son cousin, mais il indique à l’audience qu’il s’agit de son frère. Cette domiciliation ne correspond pas à une résidence permanence et effective; et n’était pas connue du Préfet lors de la rédaction..
Il est connu sous plusieurs identités , et s’est maintenu en France sans être en possession des documents et vis exigés et a indiqué lors de son audition vouloir rester en FRANCE, tous éléments laissant supposer qu’il entend se soustraire à la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions [M] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
— sur l’absence d’avis parquet de la rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
Si l’article L.741-8 du même code n’exige aucune forme particulière pour rapporter la preuve du respect de ses exigences d’information du procureur de la République.
En l’espèce, il est justifié de l’information du procureur de la république de [Localité 6] du placement en rétention au CRA de l’intéressé (P51).
Le texte précité n’impose pas que soient avisés du placement en rétention d’un étranger, et le procureur de la République sur le ressort duquel a été prise la mesure de placement en rétention administrative, et le procureur du lieu de rétention, mais seulement qu’un procureur de la République soit immédiatement avisé de cette mesure de placement en rétention ;
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée le 26 janvier 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 23 janvier 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00199 au dossier RG 26/00198 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. LE PREFET DE L’OISE ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. LE PREFET DE L’OISE pour une durée de vingt-six jours à compter du 27/01/2026 à 18H30 ;
Fait à [Localité 5], le 27 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00198 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NB4 -
M. [M] [F] / M. LE PREFET DE L’OISE
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. LE PREFET DE L’OISE qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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