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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01016 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUBH
Jugement du : 22 Mai 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 13]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Hervé BANBANASTE – 1070
CPAM du Rhône
expédition à
Me Samir DRIS – 2088
signification envoyée le 22/05/25
à : [Y] [I]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 22/05/25
à : [G] [T]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 22/05/25
à : [L] [R]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [A] [B] (R), domicilié : chez Maitre BANBANASTE [Z], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018420 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1070
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 7]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [X] [D]
ET
Monsieur [Y], [P], [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15], détenu : LIB 20/04/54, Centre Pénitentiaire de [Adresse 16] [Adresse 8] [Localité 20]
PREVENU
non comparant
Monsieur [G], [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 11], détenu : Lib 15/10/25, [Adresse 10]
[Localité 19]
PREVENU
ayant pour avocat Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088, absent à l’audience du 13 Mars 2025
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14], détenu : Lib 26/08/25, MA de [Localité 13] [Localité 9] – [Adresse 6]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [I], [G] [T], [L] [R] et [A] [B] en date du 6 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [Y] [I] coupable des faits de tentative de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 4 jours, aggravée par une autre circonstance, en l’espèce en réunion, en récidive commis le 27 décembre 2019 à [Localité 17] au préjudice de [A] [B],
— déclaré [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] coupables des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive commis depuis le 27 décembre 2019 et jusqu’au 15 janvier 2020 dans le Rhône, l’Ain, la [Localité 18]-et-[Localité 12] et la Drôme,
— condamné pénalement [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [A] [B],
— déclaré [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] entièrement responsables du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise psychologique afin de déterminer les préjudices subis par [A] [B],
— condamné [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] à payer à [A] [B] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [A] [B] sollicite la condamnation solidaire de [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] à lui payer les sommes de :
Pertes de Gains Professionnels Actuels – du 28/12/2019 au 31/12/2019 : 125,24 euros
— du 01/01/2020 au 24/01/2020 : 756,24 euros
— du 25/01/2020 au 12/04/2022 : 11 075 euros
Pertes de Gains Professionnels Futurs- arrérages échus : 32 880,00 euros
— arrérages à échoir : 695 379,12 euros
Incidence Professionnelle 25 000,00 eurosPertes de gains professionnels de la pension retraite 15 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire Total 150,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire Partiel 25% 2 166,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire Partiel 30% 3 412,80 eurosSouffrances Endurées 15 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 36 000,00 eurosPréjudice d’Agrément 10 000,00 eurosPréjudice Sexuel 7 500,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 3 000,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, sollicite la condamnation solidaire de [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] au paiement de la somme de 301 017,53 euros et produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [A] [B], soit :
frais médicaux : 1 192,50 eurosfrais pharmaceutiques : 122,45 eurosindemnitésjournalières : 60 484,89 eurosarrérages échus de la rente accident du travail : 10 250,79 euros capitalisation de la rente accident du travail : 228 966,90 euros outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale de 1 212,00 euros.
[Y] [I], [G] [T] et [L] [R], convoqués par chef d’établissement pénitentiaire respectivement les 27 novembre 2024, 2 décembre 2024 et 25 novembre 2024 pour l’audience du 13 mars 2025, ne se sont pas fait représentés sur intérêts civils et n’ont pas fait connaître de défense, il sera donc statué par jugement contradictoire à signifier à leur égard.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [Y] [I] coupable des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravée par une autre circonstance en récidive, et [Y] [I] , [G] [T] et [L] [R] coupables des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive, commis à l’encontre de [A] [B] et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par la victime.
[Y] [I], [G] [T] et [L] [R] sont donc tenus de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 27 décembre 2019 au 23 décembre 2020 (363 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 24 décembre 2020 au 12 avril 2022 (474 jours)
— Consolidation médico-légale : le 12 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 18 %
— Préjudice professionnel : la victime n’est actuellement pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [A] [B] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[A] [B] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit (1 192,50 + 122,45 =) 1 314,95 euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
[A] [B] a été en arrêt de travail du 27 décembre 2019 au 21 juin 2022. Toutefois, la date de consolidation a été fixée par l’expert au 12 avril 2022, soit une perte de gains professionnels actuels sur une période de 837 jours.
Afin de calculer le salaire moyen qu’il aurait dû percevoir pendant cette période, [A] [B] verse aux débats ses bulletins de salaire des mois de février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019, octobre 2019 (du 25 au 30 octobre), novembre 2019 (du 13 au 30 novembre) et décembre 2019 (du 23 au 27 décembre).
Toutefois, il produit également son avis d’imposition sur les revenus salariés déclarés en 2019, qui sera utilisé afin de calculer son salaire net moyen de manière éclairée, la victime travaillant au moment des faits en intérim et ne versant aucun bulletin de salaire pour les mois de janvier, juin, juillet, août et septembre 2019.
Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus salariés déclarés en 2019 que [A] [B] a perçu, hors incidence fiscale, la somme de 14 833 euros, soit un salaire journalier net moyen mensuel net de (14 833 / 365 =) 40,64 euros nets journaliers.
Ainsi, Monsieur [A] [B] a subi une perte de salaire de (837 x 40,64=) 34 015,68 euros.
Or, la C.P.A.M. du Rhône lui a versé, au titre de la même période, des indemnités journalières d’un montant de 60 484,89 euros.
Ainsi, la perte de gains professionnels a été entièrement prise en charge par l’organisme social qui est subrogé dans les droits de la victime.
En conséquence, la demande à [A] [B] à ce titre sera rejetée et il sera fait partiellement droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre, à savoir l’allocation d’une somme de 34 015,68 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Au moment de son accident, [A] [B] exerçait en qualité de conducteur routier en intérim. Il a été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2019 au 21 juin 2022. Il verse pas d’arrêt de travail postérieur à cette dernière date.
L’expert précise au terme de son rapport que "[A] [B] n’est actuellement pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel". Toutefois, il ne précise pas que cette incapacité est définitive.
Or, [A] [B] ne produit aucun élément de nature médicale constatant une inaptitude définitive à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle.
Enfin, le fait que la rente versée par la C.P.A.M. soit supérieure à 10% et par conséquent, que [A] [B] bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, est à lui seul insuffisant afin de démontrer une incapacité définitive à reprendre un emploi et donc, une perte de gains professionnels à titre viager.
Dès lors, il convient d’indemniser [A] [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs du lendemain de la date de consolidation jusqu’à la fin de son arrêt de travail, soit du 13 avril au 21 juin 2022, soit 70 jours.
Sur la base de 40,64 euros par jour de pertes de gains professionnels, le préjudice de [A] [B] sera évalué à ce titre à la somme de (70 x 40,64=) 2.844,80 euros.
La C.P.A.M. du Rhône a versé, au titre d’une rente, une somme de 239 217,69 euros, de sorte que le préjudice de perte de gains professionnel a été entièrement pris en charge par l’organisme social. Il sera donc alloué à la C.P.A.M. du Rhône la somme de 2.844,80 euros à ce titre.
Le reliquat de la créance de la C.P.A.M. du Rhône, devra éventuellement s’imputer sur le poste de l’incidence professionnelle.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
* Sur la dévalorisation sur le marché du travail
[A] [B] allègue qu’il ne pourra plus jamais exercer les postes auxquels il pouvait prétendre pour lesquels il a été formé avant l’agression et que « ces dernières expériences professionnelles le démontrent », sans produire aucun justificatif médical ou de toute autre nature à ce sujet.
Or, si l’expert précise au terme de son rapport que "[A] [B] n’est actuellement pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel", il n’affirme pas que cette incapacité est définitive.
[A] [B] verse aux débats la décision de la C.P.A.M. relative à l’attribution d’une rente, faisant état d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35%, ainsi qu’une attestation le faisant bénéficier de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer une exclusion définitive du monde du travail et l’impossibilité de former un projet professionnel.
Par ailleurs, l’expert précise dans son rapport que [A] [B] est diplômé en télécommunication, ce qui pourrait a priori constituer une éventuelle reconversion professionnelle.
Compte tenu de l’incapacité de [A] [B] à occuper un emploi du jour de l’agression au jour de l’expertise, ainsi que de l’âge de la victime, il lui sera alloué à ce titre la somme de 25 000 euros.
* Sur les pertes de droits à la retraite
[A] [B] affirme qu’en raison de son âge au moment de l’agression, soit 33 ans, il ne pourra pas cotiser de façon normale jusqu’à la fin de sa carrière, sans verser quelconque justificatif à ce titre.
Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Compte tenu du versement de la rente par la C.P.A.M. du Rhône, la victime a été entièrement indemnisée par l’organisme social qui est dès lors subrogé dans ses droits, à hauteur de 25.000 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[A] [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures psychologiques subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 24,00 euros par jour de déficit temporaire, comme demandé par la victime, sans différencier le montant journalier versé au titre du déficit fonctionnel temporaire total et celui versé au titre du déficit temporaire partiel, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 363 j x 24 € x 25 % = 2 178 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 474 j x 24 € x 30 % = 3 412,80 eurosTotal : 5 590,80 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert n’évalue pas les souffrances endurées.
Néanmoins, il fait état au jour de l’agression d’un retentissement psychologique élevé. Dans les semaines et les mois suivants l’agression, il note que la victime a vu naître des symptômes liés aux réminiscences des faits comme des cauchemars, l’évitement de lieux ou de situations en lien avec les faits, de l’hypervigilance, des symptômes anxieux-dépressifs ainsi que des symptômes sur le champ relationnel, à savoir de l’isolement, de l’agressivité et des troubles dans les relations affectives et sexuelles.
L’expert établit un lien direct et certain entre les faits et ces symptômes.
Par la suite, des suivis psychiatriques et psychologiques ont débuté, avec prescription par le psychiatre de traitements par psychotropes.
Le préjudice de [A] [B] à ce titre sera indemnisé par une somme de 6 000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[A] [B] conserve un taux d’incapacité de 18 %, du fait d’une anxiété phobique généralisée, de conduites d’évitement étendues, d’un syndrome de répétition et d’un état dépressif résistant.
[A] [B], né le [Date naissance 5] 1986, était âgé de 35 ans à la date de consolidation fixée au 12 avril 2022.
Son préjudice peut être évalué à 2 560 euros le point, soit (2 560 x 18 =) 46 080 euros.
Toutefois, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il sera alloué à [A] [B] la somme de 36 000 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément. Il est cependant noté au terme du rapport que [A] [B] n’arrive plus à faire des activités avec ses enfants.
[A] [B] expose son manque de plaisir à manger et sa perte de poids depuis l’agression, le fait qu’il fume deux paquets de cigarette par jour en plus de la cigarette électronique et qu’il boit de l’alcool à des fins d’endormissement.
Il affirme également qu’il est évident que ses séquelles justifient un arrêt de ses loisirs tels que les balades avec ses enfants, le sport et les sorties.
Toutefois, ces doléances relèvent du déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé.
Par ailleurs, [A] [B] ne produit aucun élément justifiant de la pratique d’activités sportives et de loisirs avant l’agression et qu’il aurait interrompue ou réduit depuis.
Dès lors, il ne justifie pas de son préjudice et sa demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Sexuel
Il s’agit du préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuel, à l’acte sexuel (perte du plaisir, perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte) ou d’une difficulté ou d’une impossibilité à procréer.
L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel, mais a fait part des doléances de [A] [B], à savoir que ce dernier se plaint d’être agressif avec son épouse depuis les faits, et de la baisse de leur activité sexuelle en raison d’une absence de libido.
[A] [B] expose que ses projets de vie et sa vie affective sont bouleversés et qu’il subit une perte de confiance en lui.
Toutefois, force est de constater que [A] [B] ne rapporte pas la preuve médicale de ce préjudice et ne verse aucun élément de toute autre nature aux débats.
La demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 314,95
Euros
Part organisme social
Part victime
1 314,95
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
34 015,68
Euros
Part organisme social
Part victime
34 015,68
0
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
2 844,80
Euros
Part organisme social
Part victime
2 844,80
0
*
Incidence Professionnelle
25 000,00
Euros
Part organisme social
Part victime
25 000,00
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
5 590,80
Euros
*
Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
36 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
110 766,23
Euros
Organisme social
Victime
61 860,48
47 590,80
provision
— 3 000,00
solde
61 860,48
44 590,80
[Y] [I], [G] [T] et [L] [R] seront donc solidairement condamnés à payer à [A] [B] la somme de 44 590,80 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner solidairement [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] à payer à [A] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà allouée à ce titre.
[Y] [I], [G] [T] et [L] [R] seront également condamnés solidairement à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 61 860,48 euros au titre des prestations versées à la victime.
Il sera par ailleurs mis solidairement à la charge de [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212 euros (arrêté ministériel du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[Y] [I], [G] [T] et [L] [R] seront donc condamnés solidairement à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [Y] [I], [G] [T] et [L] [R], et contradictoire à l’égard de [A] [B] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne solidairement [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] à payer à [A] [B] la somme de 44 590,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne solidairement [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 61 860,48 euros au titre du remboursement des prestations servies à [A] [B], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne solidairement [Y] [I], [G] [T] et [L] [R] à payer à [A] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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