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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 févr. 2026, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LAUGA
1 EXP Me FIEVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DÉCISION N° 2026/61
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRJ6
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le 04 Février 1950 à AOSTE (38490)
Frazione Roppoz Porossan n°23
11100 AOSTE / ITALIE
et
Madame [I] [F] épouse [Z]
née le 10 Juillet 1953 à AOSTE (38490)
Frazione Roppoz Porossan n°23
11100 AOSTE / ITALIE
représentés par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me JEAN
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 02 Juin 1970 à CANNES
2020 Route de Provence
06140 TOURETTE SUR LOUP
représenté par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me KESSLER
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA lors des débats et Madame JOULAIN-LEPLOMB lors de la mise à disposition au greffe
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 juillet 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 16 Février 2026 .
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [Z] née [F] sont propriétaires d’un appartement au 2e étage d’une résidence, sise 17 rue Meynadier à Cannes.
Monsieur [W] [T] est propriétaire de l’appartement sous-jacent.
Un litige étant apparu entre les parties, afférent aux désordres apparus dans l’appartement des consorts [Z] suite aux travaux de rénovation entrepris par Monsieur [T], par exploit en date du 18 octobre 2021, Monsieur et Madame [Z] l’ont fait assigner en référé par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 mai 2022 ayant désigné Monsieur [N] [H] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [M] [L] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 16 juin 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2023.
Faisant valoir que la réalité des désordres, leur imputabilité aux travaux litigieux, et la responsabilité corrélative de Monsieur [T], dont les travaux de reprise se sont révélés insuffisants, sont acquises, que le coût des travaux réparatoires est estimé à la somme de 8.700 euros, et qu’ils subissent divers préjudices dont ils sont bien fondés à demander réparation, par exploit en date du 19 janvier 2024, les époux [Z] ont fait assigner Monsieur [T] par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, et de le voir condamner au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
*****
Les demandeurs sont en l’état de leurs conclusions en réponse et récapitulatives avec demande de révocation d’ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 23 avril 2025, aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa des faits exposés et des pièces versées aux débats, et des dispositions des articles 803 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, de :
À titre liminaire :
— révoquer l’ordonnance de clôture avec effet différé au 3 avril 2025, et la rabattre à la date de l’audience des plaidoiries du 6 mai 2025 ;
— accueillir leurs présentes écritures.
À titre subsidiaire sur ce point, si par impossible il n’était pas fait droit à la demande de rabat de la clôture :
— rejeter comme tardives les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [T] le 1er avril 2025.
À titre principal ;
— les juger fondés et recevables en leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— condamner Monsieur [T] à leur payer les sommes suivantes :
-8.700 euros (7.700 + 1.000) au titre des travaux de réparation des désordres ;
-7.599,60 euros au titre des frais de déplacement ;
-5.000 euros à chacu au titre de leurs manques à gagner ;
-6.332,40 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
-104.400 euros au titre de la perte de chance de louer leur appartement ;
-10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
En réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
— les frais de déplacement qu’ils ont exposés étant en lien direct et exclusif avec la procédure, ils sont fondés à en solliciter le remboursement ;
— ils n’ont pu, au regard de la gravité des désordres, louer leur appartement ni en longue ni en courte durée, de sorte qu’ils subissent un préjudice de perte de chance certain, dont le quantum est étayé par les pièces du dossier ; le fait qu’il s’agisse d’une résidence secondaire est sans objet, dès lors que ce caractère est sans lien avec sa finalité locative.
Vu les conclusions au fond de Monsieur [T], notifiées par RPVA le 31 mars 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, de :
— dire et juger son offre de paiement satisfactoire en ce qui concerne :
-8.700 euros au titre de la reprise des désordres ;
-3.166,20 euros au titre de la moitié des frais d’expertise (6.332,40 euros) ;
— débouter purement et simplement les consorts [Z] de leurs plus amples demandes.
À titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation immatérielle des consorts [Z] à la prise en charge de leurs frais de déplacements d’expertise pour un montant de 181,20 euros ;
— dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties s’agissant du coût de l’expertise ;
— dire et juger qu’il n’y a lieu à exécution provisoire.
Il expose que :
— reconnaissant son action comme étant à l’origine des désordres, il conteste toute imprudence ou négligence dès lors qu’il ne pouvait prévoir les conséquences dommageables de la suppression d’une cloison non porteuse ;
— seul les déplacements afférents aux deux accédits d’expertise étant susceptibles d’être considérés comme indemnisables, la somme sollicitée à ce titre est excessive :
— s’agissant d’une résidence secondaire, la demande afférente à la perte de chance locative est sans objet ;
— ayant effectué toutes diligences utiles dès l’apparition des désordres pour en trouver la cause et y mettre un terme, le choix d’une solution judiciaire du litige n’était pas patent ; la demande formulée au titre des frais irrépétibles est ainsi infondée, et un partage du coût des frais d’expertise apparaît légitime.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024, avec effet différé au 3 avril 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la révocation d’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En outre, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture, en indiquant que Monsieur [T] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 1er avril 2025, soit la veille de la clôture des débats intervenue pour rappel le 3 avril 2025, et qu’ils étaient fondés à y répondre.
En effet, en réponse auxdites conclusions, ils ont signifié leurs conclusions le 23 avril 2025.
En conséquence, au regard de la nécessité de veiller au respect de la contradiction des débats, ces derniers étant fondés à faire valoir leurs observations sur les conclusions au fond de Monsieur [T], et de l’absence d’opposition des parties sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et son prononcé au jour de l’audience avant débats, il y sera fait droit, dans les termes du dispositif de la présente décision.
II. Sur les désordres :
Monsieur [L] décrit les désordres comme suit : « Le jour de la visite du 23 septembre 2022, nous avons pu constater les désordres suivants :
— désordre n°1 : fissures traversantes sur cloison entre salon et chambre 2e étage :
La cloison correspond à celle qui a été retirée au 1er étage par Monsieur [T] et remplacée par une poutre métallique HEB 160. La fissure part du sol jusqu’au-dessus de l’interrupteur mural.
— désordre n°2 : fissure au-dessus de l’encadrement de la porte cloison salon – chambre :
La fissure (Microfissure épaisseur un dixième de millimètre) part de l’encadrement haut de la porte et monte au plafond et part également sur la droite du mur.
Sur la droite du mur au jour de la visite du 23 septembre 2022, la microfissure mesure 33 cm.
— désordre n°3 : fissure angle plafond dans le salon à l’entrée. Épaisseur de l’ordre du millimètre ;
— désordre n°4 : microfissures mur chambre – cuisine : On constate l’existence d’une microfissure horizontale sur le mur chambre – cuisine ;
— désordre n°5 : affaissement sol de la cuisine – décollement des plinthes. On constate un affaissement du sol de 2 à 3 mm, une fissure entre le mur d’entrée de la cuisine ;
— désordre n°6 : fissure chambre à droite en rentrant au-dessus de l’encadrement de porte.
(…)
Nous avons placé deux témoins de jauge de fissuration sur le mur séparant le salon de la chambre au 2e étage. La fissure entre chambre et salon, de l’ordre de 3mm, est apparue tout de suite après les travaux dans le logement de Monsieur [T]. (…)
Concernant les autres désordres, il n’a pas été constaté l’évolution de ces désordres entre septembre 2022 et mars 2023. La deuxième jauge ne présente aucune évolution de la mesure.
Conclusion : la réalité des désordres de fissuration est constatée lors des accedits du 23 septembre 2022 et du 23 mars 2023. Le phénomène ne semble plus évoluer de façon significative. Seul le désordre n°1, fissuration entre le salon et la chambre, semble avoir évolué entre 0,2 et 0,3 mm, ce qui peut être considéré comme négligeable. ».
En ce qui concerne leur cause, l’expert judiciaire les impute aux travaux de rénovation mis en œuvre par Monsieur [T] dans son appartement en début d’année 2018.
Il explique ainsi que :
« Les désordres ont pour origine l’affaissement du plancher de l’appartement du 2e étage de Monsieur [Z] à la suite des travaux de démolition de la cloison de l’appartement du 1er étage de Monsieur [T]. En effet, le plancher bois datant de plus de cinquante ans est venu s’appuyer sur la cloison non porteuse à l’origine de l’appartement du 1er étage.
Les travaux de démolition ont débuté en début d’année 2018, et les désordres sont apparus immédiatement comme en atteste le constat d’huissier du 4 mai 2018.
Nous ne disposons pas d’élément sur la méthodologie de démolition des cloisons. Toutefois, l’apparition des désordres immédiatement après la démolition indiquent une absence d’étaiement provisoire et un étaiement insuffisant en phase chantier, avant la mise en place des poutres métalliques définitives. ».
La réalité des désordres et leur imputabilité aux travaux entrepris par Monsieur [T] dans son appartement sont ainsi acquises, ce que ce dernier ne conteste pas.
III. Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1240 du code civil dispose que, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1241 du même code dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est généralement admis que les fautes civiles quasi-délictuelles se définissent comme une inattention (négligence) ou une témérité (imprudence) de la volonté, traduite par un comportement que le bon père de famille n’aurait pas adopté dans les mêmes circonstances.
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les demandeurs fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
Leur succès est dès lors subordonné à la preuve, dont la charge leur incombe au visa des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile suscités, d’une faute imputable au requis, en lien causal avec les préjudices dont ils demandent réparation.
Il ressort clairement des conclusions expertales que les désordres ont pour origine un défaut dans la conception/mise en œuvre des travaux réalisés par Monsieur [T], à savoir une absence d’étaiement provisoire et un étaiement insuffisant en phase chantier, avant la mise en place des poutres métalliques définitives.
Monsieur [T] qui ne dénie pas sa responsabilité, soulignant ses diligences suite au sinistre, soutient qu’il ne peut lui être imputée aucune faute de négligence ou d’imprudence, dès lors qu’il ne pouvait prévoir les conséquences de la suppression d’une cloison non porteuse à l’origine.
Toutefois, c’est précisément son absence de prévoyance de la survenance possible d’un événement préjudiciable ne présentant pas les caractères de la force majeur qui caractérise sa faute au sens des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil suscités.
En conséquence, il voit sa responsabilité civile quasi délictuelle engagée, et il devra en supporter les conséquences dommageables.
IV. Sur les préjudices :
A – Sur le préjudice matériel :
Monsieur [L] décrit les travaux de reprise comme suit :
— reprise des fissures dans l’appartement de Monsieur [Z] (agrafage si nécessaire) ;
— remise en peinture des murs et plafonds impactés ;
— reprise des plinthes et joints au sol et carreaux fendus ;
— remplacement des éclisses par des plaques en aciers soudés.
Il chiffre le coût de reprise des désordres comme suit, sur la base du devis de la société BL Bâtiment du 29 janvier 2023, dont les termes ne sont pas discutés par les parties :
— travaux de réparation 7.700 euros
— mise en place de plaques soudées 1.000 euros TTC
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 8.700 euros en réparation de leur préjudice matériel.
B – Sur les préjudices immatériels :
a) sur la perte locative :
Les époux [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [T] à leur payer la somme de 104.400 euros, au titre de la perte de chance de louer leur bien, qu’ils calculent sur la base d’une valeur locative de 1.200 euros/mois, sur une période de 87 mois courant du mois de janvier 2018 au mois d’avril 2025.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le logement était effectivement loué au moment de la survenance du sinistre, le préjudice dont ils demandent réparation en lien avec la location dudit logement s’analyse, comme ils ne relèvent justement, en une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, la perte de chance impliquant la privation d’une probabilité raisonnable et non certaine.
Or, il est constant que si la perte de chance constitue un préjudice indemnisable, seule cette perte est indemnisée : en effet, le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue, en l’espèce constituée de la possibilité de louer leur bien dans les conditions du marché.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que le logement des consorts [Z] est demeuré inhabité depuis l’apparition des désordres, soit à minima à compter du mois de mai 2018, date du procès-verbal qui les a décrits pour la première fois.
Toutefois Monsieur [L] retient, sans être utilement contredit par une analyse technique contraire, la nature purement esthétique des désordres, et corrélativement l’absence de situation de danger qui en résulterait.
Il s’en infère que les désordres ne faisaient pas obstacle à la possibilité d’occuper ou de louer le logement sinistré.
En outre, force est de souligner que, si les demandeurs ne contestent pas ne pas l’occuper à titre de résidence principale, ils ne produisent aucune pièce concernant la mise en location antérieure du bien et, ne fournissent aucun élément établissant l’existence d’une intention de leur part de louer ou, à tout le moins, d’accomplir des démarches en vue de le mettre en location.
En conséquence, en l’absence de tout élément de nature à déterminer l’existence d’une volonté de louer le bien sinistré, il convient de débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande au titre de la perte locative.
b) sur les frais de déplacement et d’expertise judiciaire :
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que leurs trajets du lieu de stationnement du véhicule à 11100 Aoste en Italie pour assister aux opérations d’expertise judiciaire leur ont occasionnés une dépense s’élevant à un coût aller-retour de 7.599,60 euros.
Toutefois, les frais de déplacement pour assister aux opérations d’expertise relèvent des frais irrépétibles et seront appréciés à ce titre.
Enfin la demande formulée au titre des frais d’expertise judiciaire sera traitée dans le cadre des dépens.
V. Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :
a) sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
b) sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En effet, son moyen tiré des diligences qu’il aurait accomplies dès l’apparition des désordres pour en déterminer la cause et y remédier est infondé, dès lors qu’il est loisible à la personne qui se prétend victime d’un désordre d’emprunter la voie judiciaire pour tenter d’y remédier, et ce sans considération de l’attitude de la personne à qui elle en impute la responsabilité.
c) sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenant compte des frais de déplacement induits par les opérations d’expertise judiciaire, Monsieur [T] sera condamné à payer aux époux [Z] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, et prononce une nouvelle clôture au 6 mai 2025 avant débats.
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [Z] née [F] la somme de 8.700 euros, au titre de la réparation de leur préjudice matériel.
Déboute Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [Z] née [F] de leur demande de condamnation de Monsieur [W] [T], au titre de la perte de chance de mettre leur appartement en location.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Condamne Monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [Z] née [F] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Président
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