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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00543 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCES
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
C/
[F] [S], [J] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Mme [S]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC (NOM COMMERCIAL: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
A l’audience du 27 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 février 2022, la société DIAC a consenti à Mme [B] [S] et M. [J] [S] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule NISSAN QASHQAI d’une valeur de 36 539,16 euros, remboursable en 49 loyers de 334,55 euros sans assurance et une option d’achat en fin de location de 19 684,32 euros.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, la société DIAC a, sur le fondement d’échéances impayées, fait assigner Mme [B] [S] et M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
la recevoir et la déclarer bien fondée en sa demande, juger régulière la résiliation prononcée, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 21 577,06 euros arrêtée au 1er avril 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, confirmer l’ordonnance portant injonction de restituer,condamner solidairement M. et Mme [S] à lui restituer le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 8], avec ses documents administratifs et ses clés (simple ou double) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision à intervenir,passé ce délai, autoriser la société DIAC à appréhender le véhicule en quelque main et quel qu’endroit que ce soit y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2025, la société DIAC, représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes. Elle indique que le véhicule n’a pas été restitué. Une ordonnance du juge de l’exécution des peines au titre de la restitution a été adressé aux époux [S] contre laquelle ils ont fait opposition. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
En défense, Mme [B] [S] et M. [J] [S] ont comparu en personne. Ils reconnaissent la dette mais expliquent que sur les 4 ans de contrat, seule la somme de 1200 euros n’a été payée car ils ont rencontré des difficultés personnelles. La résiliation du contrat leur paraît excessive au vu de ce manquement. Ils disent avoir versé la somme de 1000 euros après la résiliation du contrat. M. [J] [S] explique avoir besoin du véhicule et s’oppose à la demande de restitution. Il indique percevoir un salaire de 4000 euros et que sa femme gagne 2800 euros par mois. Ils demandent l’effacement du fichage FICP et sollicitent un échéancier sur 24 mois pour apurer leur dette.
La société DIAC s’oppose aux délais de paiement et précise que le versement de 1200 euros survenu en février 2025 est bien inclus dans son décompte. Subsidiairement, elle demande au tribunal de prononcer la déchéance de l’échéancier qui serait accordé au 1er impayé non régularisé et la restitution du véhicule afin que le prix de vente puisse s’imputer sur la dette.
Les parties sont autorisées à produire au tribunal une note en délibéré pour justifier de leur situation et d’un décompte actualisé sous 15 jours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 novembre 2023.
Par notes en délibéré autorisées, la société DIAC a transmis un décompte actualisé de la dette, attestant des paiements de 800 euros et 500 euros depuis le mois de février 2025 et les défendeurs rappellent l’importance pour eux de conserver le véhicule.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société DIAC, introduite le 10 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 août 2024, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société DIAC justifie avoir adressé à M. et Mme [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 octobre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-2 5° du code de la consommation, le prêteur doit fournir à l’emprunteur des informations comportant le montant, le nombre et la périodicité des échéances qu’il doit verser. Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de crédit avec option d’achat ne présente que le montant hors assurance des mensualités, soit un premier loyer de 5000 euros et 48 loyers de 334,55 euros, alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité est plus élevée, comportant ainsi l’assurance (5 046,76 euros pour le 1er loyer et 381,31 euros pour le reste des loyers).
La mention d’une mensualité inexacte dans le contrat de location avec option d’achat ne satisfait pas aux exigences légales et réglementaires précitées. Le défaut d’un élément essentiel à l’information du consommateur ne lui permet pas de prendre connaissance avec certitude du coût de la mensualité du crédit.
Par conséquent, en raison des manquements précités et conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, la société DIAC doit être déchu du droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.311-48 3° du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il suffit alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que Mme [B] [S] et M. [J] [S] ont payé au total la somme de 18 403,87 euros jusqu’au 15 juillet 2024.
La créance de la société DIAC s’établit donc comme suit :
Coût contractuel du véhicule
36 539,16 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine (15 635,29 euros sur la période du 15/03/2022 jusqu’au 15/07/2024 + 1 200 euros le 3/02/2025 + 800 euros le 6/08/2025 + 500 euros le 10/09/2025)
18 135,29 euros
TOTAL
18 403,87 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [B] [S] et M. [J] [S] au paiement de la somme de 18 403,87 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5 – Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme et M. [S] proposent de régler la somme due sur un échéancier de 24 mois afin d’apurer sa dette.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et des efforts fournis par les époux [S], il convient de leur octroyer des délais de paiement et les autoriser à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 767 euros, suivant la signification du présent jugement.
Il convient de rappeler aux défendeurs que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. A défaut de paiement de la mensualité à son échéance, cela entrainerait la déchéance du terme, la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
6 – Sur la restitution du véhicule sous astreinte
Il est constant que l’offre préalable du contrat de location avec option d’achat stipulait, dans l’hypothèse d’une défaillance du locataire, une résiliation du contrat après mise en demeure restée infructueuse, emportant obligation de restituer le véhicule loué avec tous ses accessoires.
Par l’effet de la mise en demeure adressée le 25 octobre 2024, le contrat s’est trouvé résilié . En outre, par ordonnance du juge de l’exécution en date du 21 janvier 2025, les locataires-emprunteurs ont été sommés de restituer le véhicule. Ils ne se sont pas exécutés et ont formé opposition à l’ordonnance.
La société DIAC demande la restitution du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Or, il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que M. et Mme [S] ont fait des efforts réels de paiement depuis la déchéance du terme et même après l’assignation afin de réduire leur dette. D’autre part, il ressort du dossier qu’ils ont besoin de conserver ce véhicule pour en faire usage et aller au travail. De plus, il s’avère au final après déchéance du droit aux intérêts qu’ils ont réglé la totalité des loyers qui étaient dus, puisque le montant total de la dette correspond presque au montant de l’option d’achat qu’ils auraient pu lever si le contrat n’avait pas été résilié par la société DIAC. Enfin, ils justifient disposer des moyens suffisants pour apurer leur dette dans les délais légaux sans qu’il soit besoin de recourir à la vente du véhicule par la société DIAC.
En conséquence, la société DIAC sera déboutée de sa demande de restitution sans qu’il n’y ait besoin de statuer sur l’astreinte.
Les époux [S] pourront donc conserver le véhicule tant qu’ils s’acquitteront du paiement de leur dette et en seront propriétaires lorsque l’intégralité des sommes dues à la société DIAC auront été réglées.
7- Sur la demande d’effacement de l’inscription au FICP
En vertu de l’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP), un droit de rectification et d’effacement, prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679, peut être sollicité.
Selon l’article 26 du code de procédure civile : « le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n’auraient pas été allégués »
En l’espèce, il découle de ce qui précède que les époux [S] sont condamnés à régler leur dette et bénéficient d’un échéancier sur 24 mois. Ils ont en outre été autorisés à conserver le véhicule dont ils doivent ainsi au final s’acquitter intégralement du prix.
Compte tenu de leur bonne foi et des délais accordés, les débiteurs étant en capacité de régler leur dette, il convient d’ordonner l’effacement de leur inscription au FICP et d’ordonner à la société DIAC d’en informer la Banque de France.
8- Sur les autres demandes
Mme [B] [S] et M. [J] [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société DIAC,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu en date du 19 février 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre Mme [B] [S] et M. [J] [S] et la société DIAC le 19 février 2022,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [S] et M. [J] [S] au paiement de la somme de 18 403,87 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
AUTORISE Mme [B] [S] et M. [J] [S] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 767 euros suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le créancier,
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de restitution du véhicule, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la demande d’astreinte,
DIT que Mme [B] [S] et M. [J] [S] conserveront le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 8] tant qu’ils s’acquitteront du paiement de leur dette,
ORDONNE la radiation de l’inscription de Mme [B] [S] et M. [J] [S] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers,
DIT que la société DIAC informera la Banque de France de cette décision de radiation,
CONDAMNE Mme [B] [S] et M. [J] [S] in solidum aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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