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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.R.L. SOS ETANCHE c/ AXA FRANCE IARD C, S.A.R.L. AGORA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00029 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGJX
AFFAIRE : S.A.R.L. SOS ETANCHE, S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. AGORA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Copie à :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SOS ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGORA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2024;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon facture du 26 juin 2012, Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [I] ont fait intervenir la SARL SOS ETANCHE pour réaliser des travaux d’étanchéité d’un toit terrasse de leur maison, située [Adresse 5].
Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [I] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations et se sont rapprochés de la SARL SOS ETANCHE et son assureur, la société la SA AXA FRANCE IARD.
Aucune des réparations réalisées n’a permis de résoudre le problème.
Par ordonnance du 18 avril 2024 (n° RG 24/00125) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [D] [H], au contradictoire de Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [I] et de la SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes de commissaire de justice des 09 et 10 janvier 2025, la SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner la SARL AGORA et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 18 avril 2024 (n° RG 24/00125) soient étendues à leur contradictoire.
La SARL AGORA ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées à son encontre.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans sa note aux parties du 25 novembre 2024, l’expert judiciaire retient que « tous les désordres constatés sont imputables à l’exécution des travaux par l’entreprise d’étanchéité. Cependant, lors de cette réunion a été évoqué à juste titre le fait que dans une situation comme celle-ci, la maîtrise d’œuvre engage également sa responsabilité. En effet, l’une des missions fondamentales de la maîtrise d’œuvre consiste à contrôler et vérifier la bonne mise en œuvre des matériaux, ainsi que le respect des normes et réglementations en vigueur. C’est pourquoi il est indispensable d’appeler l’architecte en cause et d’organiser une troisième réunion lors de laquelle l’architecte sera présent ».
Or, suivant contrat du 07 décembre 2010, les consorts [Z] ont fait appel à la société AGORA, titulaire d’une police n° 233 540 Y souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF.
La SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 18 avril 2024 (n° RG 24/00125) à la SARL AGORA et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF.
La SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [H] par ordonnance du 18 avril 2024 dans la procédure n° RG 24/00125 opposant initialement Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [I] à la SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD à :
— La SARL AGORA et son assureur,
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SARL AGORA et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD avant le 23 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 31 décembre 2025 ;
Condamnons la SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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