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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, La société [ Adresse 3 ], La société AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DG3R NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 03 février 2026
Entre
Monsieur [L] [M] [I] [X] [G], né le 28 juillet 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [K] [T] épouse [G],née le 18 septembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La société AXA FRANCE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 067 460, ayant son siège [Adresse 2], à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de la SARL MONTE [Localité 3] (contrat Construction BATISSUR n°0000005469662104)
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société [Adresse 3], société par actions simplifiées inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 904 039 484, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège Lot. [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291, ayant son siège [Adresse 5], en sa qualité d’assureur de la société SO.TRA.CO (contrat Solution BTP n°62125690)
Rep/assistant : Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
ERGO [F] [B], société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 819 062 548, prise en son établissement secondaire ERGO France, ayant son siège [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 3] (contrat SV75018041T17186)
Rep/assistant : Me Anna Maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Alain de ANGELIS,au Barreau de Marseille
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 784 647 349, ayant son siège [Adresse 8] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [A] (68641/K/105)
Non comparante ni représentée
La société DUNE ASSURANCE, société par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 889271 714, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage (contrat n° DUNE-CARDO-2022-00857)
Rep/assistant : Me Laura WITZ-SANTONI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société [Z] [Y] [C], société d’assurance étrangère dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 5] (Portugal), prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
Rep/assistant : Me Laura WITZ-SANTONI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société MONTE [Localité 3], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 722 067 460, dont le siège social est situé [Adresse 11], à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis daté du 11 juin 2021, Monsieur [L] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] ont confié à la société SO.TRA.CO, filiale du groupe « La Maison des Artisans », la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation [Adresse 12], à [Localité 1], pour la somme de 252.063,90 euros.
Les époux [G] ont conclu le même contrat en date du 20 décembre 2021 avec la SAS [Adresse 13].
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de cette construction à Monsieur [H] [A], qui était assuré auprès de la MAF.
La société SO.TRA.CO était assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, et la société [Adresse 13], auprès de la compagnie ERGO FRANCE.
Les époux [G] ont souscrit une assurance Dommages Ouvrage auprès de la compagnie DUNE.
Sont intervenus à la construction :
— la société [Adresse 3] au titre des lots gros oeuvre, plâtrerie, revêtement de sol et mur, revêtement mur et plafond, aménagements extérieurs,
— la société MONTE [Localité 3], chargée de la fourniture et la pose des menuiseries extérieures.
La livraison, prévue pour le 20 juin 2023, n’est finalement pas intervenue.
Se plaignant de l’inachèvement de la construction, et de malfaçons, les époux [G] ont après vaine mise en demeure d’achever les travaux notifié à la société [Adresse 13] la résolution du contrat de construction, et déclaré le sinistre auprès de leur assureur Dommages Ouvrage.
L’assureur Dommages Ouvrage n’a accepté sa garantie que de manière partielle.
C’est dans ces conditions qu’au visa des articles 145 du code de procédure civile, les époux [G] ont fait assigner la société [Adresse 3], la société ALLIANZ IARD, la société ERGO [F] [B], Monsieur [H] [A], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société DUNE ASSURANCES, la société MONTE [Localité 3] et la société AXA France en référé expertise.
À l’audience du 3 février 2026, Monsieur et Madame [G] réitère sa demande d’expertise.
La société ERGO [F] [B] émet les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [H] [A] demande au juge des référés :
Au principal, de :
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Juger qu’à défaut pour la société ERGO FRANCE d’apporter la preuve que la société [Adresse 3] n’était pas garantie au jour de la DROC, il conviendra de la maintenir aux opérations d’expertise afin de garantir LA MAISON DES ARTISANS,
— Ordonner dans tous les cas à la société [Adresse 3] de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, copie de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale valable à la date de la déclaration d’ouverture de chantier le 1er mars 2022,
— Fixer la mission de l’expert comme suit :
Rechercher les désordres allégués dans l’assignation et en déterminer les causes,
Proposer au tribunal les responsabilités respectives de chacun des intervenants dans la survenance des désordres constatés,
Chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,
Faire en général toutes observations utiles,
Dresser un pré-rapport,
Répondre aux dires des parties en les annexant au rapport définitif.
Les sociétés DUNES ASSURANCES et la SA [Q] [C] demandent au juge des référés de :
— Juger que la société DUNES ASSURANCES n’a pas la qualité d’assureur mais seulement de courtier, et la déclarer à ce titre purement et simplement hors de cause,
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie [Q] [C] SA en ses lieu et place,
— Donner acte à la compagnie [Q] [C] de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée, notamment à son encontre.
La société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
Au principal :
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter les consorts [G] de leurs demandes dirigées contre elle, en qualité d’assureur de la société MONTE [Localité 3],
— Condamner les consorts [G] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de forclusion, de prescription et de garantie,
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse,
— Débouter les requérants de toutes les demandes de condamnation dirigées contre elle.
La SAS [Adresse 3], la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SARL MONTE [Localité 3] n’ont pas comparu.
SUR CE,
Sur les mise hors de cause
La société DUNES ASSURANCES, qui n’est intervenu à la souscription de la garantie Dommages Ouvrage qu’en qualité de courtier, sera mise hors de cause, et il sera donné acte à la SA [Q] [C] de son intervention volontaire en qualité d’assureur Dommages Ouvrage.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite par ailleurs sa mise hors de cause, au motif que les désordres relevés par Monsieur [U] sont imputables au lot gros oeuvre, et non aux traveaux de son assurée, la SARL MONTE [Localité 3]. Toutefois, l’imputation et l’étendue des responsabilités est une question qu’il revient au juge du fond de trancher, et dont la détermination échappe au juge des référés. Il y aura lieu par conséquent de rejeter la demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [G] versent aux débats les devis détaillés de la société SO.TRA.CO, de la SAS [Adresse 13] et de la SARL MONTE [Localité 3], relatifs à la construction de leur maison individuelle à usage d’habitation, ainsi qu’un contrat de maîtrise d’œuvre en mission complète désignant Monsieur [H] [A] en sa qualité d’architecte.
Ils produisent également des attestations d’assurances d’ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SAS SO.TRA.CO (assurance responsabilité décennale), ERGO en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 13] (assurance responsabilité décennale), la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [A], architecte, et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL MONTE [Localité 3] (assurance de responsabilité décennale).
Ils justifient en outre, de non-conformités aux règles de l’art, et aux marchés contractuels, dont Monsieur [S] [U] a établi une liste dans un rapport du 22 février 2025, et que celui-ci impute à l’entrepreneur du lot gros œuvre et au maître d’œuvre, responsable de la direction de l’exécution des travaux.
Monsieur [L] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] justifient ainsi d’un motif légitime à l’expertise.
Sur la demande de communication
[H] [A] sollicite la condamnation de la société [Adresse 3] à produire sous astreinte la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale valable à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, soit le 1er mars 2022.
Dès lors qu’il est susceptible de solliciter la garantie de la société LA MAISON DES ARTISANS, Monsieur [A] est fondé à solliciter la communication de l’attestation d’assurance responsabilité décennale de celle-ci. Il sera fait droit à sa demande. Toutefois, rien n’indique à ce stade que l’astreinte soit nécessaire à l’exécution de cette diligence.
Sur les demandes accessoires,
La demande étant principalement précontentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [L] [G] et Madame [K] [T] épouse [G], ainsi que l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société DUNES ASSURANCES,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société [Q] [C] en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AXA France,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 14]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dument convoqués,
— Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’exécution de sa mission, et notamment toutes pièces contractuelles et de toutes les pièces communiquées par les parties,
— Décrire précisement la chronologie du chantier telle que prévue par l’entreprise et dire si celle-ci est conforme aux règles de l’art,
— Donner son avis quant à l’éventuelle réception des ouvrages, après avoir recueilli toutes les pièces de nature à déterminer auprès des parties,
— Rechercher et décrire les désordres relevés par Monsieur [H] [A] et Monsieur [S] [U],
— Le cas échéant, sans nécessité d’extenion de mission, décrire tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la présente ordonnance, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Indiquer les parties d’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossateure, de clos ou de couvert,
— Rechercher la cause des désordres,
— Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement faisan corps de manière indissociable avec des ouvrages de validité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art et aux DTU applicables,
— Donner son avis sur le chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et de tous les préjudices subis, matériels ou immatériels,
— D’une manière générale, faire toutes observations utiles à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
— Proposer un apurement des comptes entre les parties,
— Préciser si d’éventuels travaux urgents de nature conservatoire sont à engager “pour le compte de qui il appartiendra et sous toutes réserves de responsabilité” pour faire cesser d’éventuels désordres,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour formuler leurs dires qu’il fixera en considération de la complexité technique de la mission, et au minimum d’un mois,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [L] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] qui devront consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
ORDONNONS à la société [Adresse 3] de produire auprès de l’expert désigné l’attestation d’assurance décennale à la date d’ouverture de chantier, soit le 1er mars 2022,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [L] [G] et Madame [K] [T] épouse [G] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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