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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Affaire : N° RG 24/00925 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EEKD
N° Minute :
CEX à
JUGEMENT EN VENTE FORCÉE
DU 09 OCTOBRE 2025
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°554 200 808 dont le siège social est [Adresse 7], exploitant également la BANQUE MARZE et venant aux droits de celle-ci à compter du 01 juin 2019, suivant fusion absorption approuvée par les conseils d’administration des deux établissements des 08 et 15 février 2019, prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège,
Représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 2]
de nationalité française
Représenté par Maître Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [K] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
de nationalité française
Représentée par Maître Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE
CRÉANCIER INSCRIT – CRÉANCE DÉCLARÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 402 121 958 dont le siège social est [Adresse 3], agissant par l’intermédiaire de son directeur en exercice,
Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE
CRÉANCIER INSCRIT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Roland DARNOUX, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Magali ROMERO, Vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte reçu le 27 novembre 2014 par Maître [M] [J], notaire à [Localité 12] (ARDECHE), la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la société IRONA un prêt immobilier d’un montant de 130 000 euros, portant caution hypothécaire de Monsieur [Z] [N] et à Madame [K] [L] épouse [N], remboursable par mensualités de 1 711,88 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt de 2.90 % l’an.
La société IRONA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AUBENAS en date du 6 février 2018 et la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré sa créance.
Par actes du 14 février 2020, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer à Monsieur [Z] [N] et Madame [K] [L] épouse [N], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 811 36,18 euros un commandement aux fins de saisie d’une maison d’habitation sur le territoire de la commune d'[Localité 9] figurant au cadastre section A n°[Cadastre 6] et d’une contenance de 35a et 91 ca.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par Me [I] [C] le 18 mai 2020.
Le commandement du 14 février 2020 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 14] le 20 mai 2020 sous les références 2020 S N° 11.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 19 février 2020.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 25 mai 2020 par le service de la publicité foncière de [Localité 14].
Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2020, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner les époux [N] devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Privas aux fins de voir constatée la validité de la procédure et d’en déterminer les modalités.
Par actes de commissaire de justice du 3 août 2020, l’assignation a été dénoncée à Monsieur [E] [Y] et à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, créanciers inscrits.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a déclaré sa créance le 8 septembre 2020.
Cette procédure a fait l’objet d’un double enrôlement sous les numéros RG20/1774 et RG 20/1736.
À l’audience du 8 octobre 2020, l’affaire a été renvoyée et par conclusions du 7 avril 2021, le créancier poursuivant, constatant la situation de surendettement des époux [N] a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à achèvement du plan de surendettement.
Par un jugement du 6 mai 2021, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des deux procédures, constaté que les époux [N] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et constaté que les poursuites engagées contre eux ont été suspendues. Il a ainsi sursis à statuer sur la demande de vente forcée formulée par le créancier poursuivant.
Par conclusions du 19 mars 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD a sollicité la remise au rôle de l’instance et a sollicité la vente forcée du bien saisi
Par conclusions du 12 septembre 2024, les consorts [N] ont sollicité le constat de la caducité de la procédure en raison de l’absence de publicité du commandement de saisie vente et à titre subsidiaire la vente amiable du bien saisi. Ils ont sollicité en tout état de cause la condamnation de la SA Banque populaire du Sud à leur verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire venue à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025 a été retenue et mise en délibéré au 13 mars 2025.
À cette date, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a :
— Constaté que la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [Z] [N] Madame [K] [L] épouse [N] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Prorogé pour une durée de cinq années les effets du commandement de payer valant saisie du 14 Février 2020 publié au service de publicité foncière de [Localité 14] le 20 Mai 2020 sous les références 2020 S N° 11 ;
— Mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié en date du 27 novembre 2014 s’élève à la somme de 92855,90 € à la date du 25 septembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2.90 % l’an ;
— Autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 450000€ ;
— Dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du à 09 heures 00 ;
— Dit que les frais de procédure sont taxés à la somme de 2787,10 €,
— Rappelé qu’en application de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et justification du paiement des frais taxés qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution et ne doivent donc pas être consignés, à l’exclusion de tous autres frais ou émoluments, notamment celui des articles A444-102 et A444-191 du code de commerce qui relèvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des conditions de la vente, des dépens excédant la taxe dont ils suivront le sort en fin d’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
L’affaire est revenue à l’audience d’orientation du 03 juillet 2025.
À l’audience, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD a sollicité un renvoi en raison de l’établissement d’un protocole d’accord.
Les époux [N], non comparants, n’ont formulé aucune observation.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, créancier inscrit, représentée par son conseil, .
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai supplémentaire
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, aucune des parties ne verse aux débats un tel engagement écrit.
Par conséquent, la demande de délai supplémentaire sera rejetée.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
À défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En conséquence, la vente amiable ne pouvant être constatée, il convient d’ordonner la vente forcée en application des dispositions légales précitées.
Cette vente forcée pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 12 février 2026 à 10h00.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
Il convient de rappeler à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD et aux époux [N] les termes de l’article L.322-1 qui permet en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et le créancier inscrit, une vente de gré à gré de l’immeuble saisi, malgré un jugement ordonnant la vente forcée, et ce, jusqu’à l’ouverture des enchères, c’est-à-dire jusqu’à la date de l’audience d’adjudication prévue dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande de délai supplémentaire ;
CONSTATE que la vente amiable autorisée n’est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixé par le jugement du 13 mars 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT qu’il pourra être procédé à l’adjudication à l’audience du 12 fevrier 2026 à 10h00 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que les frais exposés par le créancier poursuivant seront taxés à l’audience de vente,
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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