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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ4
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 25/05714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ4
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
S.A.R.L. [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Charles PAUMIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 12 Mai 1973 à Paris
de nationalité Française
82, rue Jean de la Fontaine
75016 PARIS
représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [T]
13, rue des Coteaux Parc de Capeyron
33700 MERIGNAC
défaillant
N° RG 25/05714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ4
La SARL [T], dont Monsieur [E] [J] est gérant, a pour activités la formation, l’audit, le conseil, l’édition, l’import-export de logiciels, la publicité, la communication, l’import-export de produits informatiques et de logiciels, la distribution, la publicité et la communication externe.
Monsieur [O] [N] exerce quant à lui en qualité d’entrepreneur individuel, ayant pour activité la formation continue d’adultes.
Entre le 06 janvier 2021 et le 03 mars 2025, Monsieur [N] a échangé par mails avec Monsieur [J] concernant la réalisation de formations et le règlement des factures émises à ce titre.
Par courrier en date du 10 mars 2025, Monsieur [O] [N] a mis en demeure la société [T] de régler sous 48 heures la somme totale de 12.075 € au titre de factures impayées relatives à des prestations de formation réalisées en sous-traitance pour le compte de [T], auprès de diverses administrations, dispensées en 2021, 2023 et 2024.
Par acte en date du 09 juillet 2025, Monsieur [O] [N] a assigné la SARL [T] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au tribunal de :
— condamner la société [T] à lui verser la somme de 12.075 euros,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de la société [T], c’est-a-dire le 11 mars 2025, et à titre subsidiaire depuis l’assignation,
— condamner la société [T] à lui verser la somme de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [T] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procedure civile.
Au visa des articles 1101, 1172 et 1109 du Code civil, Monsieur [N] rappelle que les contrats, qui résultent d’un accord de volonté, sont par principe consensuels, se formant par la seule rencontre des volontés sans qu’il ne soit nécessaire de formaliser l’accord par écrit. Ainsi, il soutient que, même si aucun contrat n’a été formalisé entre les parties, leur relation de travail était fondée sur un accord de volonté systématique, pour chaque prestation effectuée, de sorte que chaque facture qu’il a émise est fondée et que sa créance est établie s’agissant des factures non réglées. Dès lors, il soutient que sa créance, d’un montant total de 12.075 €, est certaine, liquide et exigible, et que la société [T], qui n’a pas réglé les sommes dues, doit être condamnée au paiement de cette somme, avec intérêt moratoire au taux légal à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil, soit à compter du 11 mars 2025.
La SARL [T] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été appelée à l’audience de dépôt du 19 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails et de messages versés aux débats que Monsieur [N], entrepreneur individuel, a effectué de nombreuses missions de formation pour le compte de la SARL [T], à la demande de cette dernière.
Une relation contractuelle est dès lors établie entre Monsieur [N] et la SARL [T].
Sont versées aux débats les factures suivantes :
— facture n° 326 du 31 décembre 2021 : 700 € HT,
— facture n° 327 du 31 décembre 2021 : 700 € HT,
— facture n° 328 du 31 décembre 2021 : 700 € HT,
— facture n° 329 du 31 décembre 2021 : 700 € HT,
— facture n°330 du 31 décembre 2021 : 700 € HT,
— facture n° 331 du 31 décembre 2021 : 350 € HT,
— facture n° 332 du 31 décembre 2021 : 700 € HT,
— facture n°403 du 18 juillet 2023 : 350 € HT,
— facture n° 413 du 30 octobre 2023 : 700 € HT,
— facture n° 427 du 29 janvier 2024 : 350 € HT,
— facture n° 428 du 29 janvier 2024 : 700 € HT,
— facture n° 453 du 23 juillet 2024 : 350 € HT,
— facture n° 454 du 23 juillet 2024 : 1.400 € HT,
— facture n° 455 du 23 juillet 2024 : 350 € HT,
N° RG 25/05714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ4
— facture n° 456 du 23 juillet 2024 : 700 € HT,
— facture n° 457 du 23 juillet 2024 : 700 € HT,
— facture n° 458 du 23 juillet 2024 : 700 € HT,
— facture n° 486 du 30 décembre 2024 : 525 € HT,
— facture n° 487 du 30 décembre 2024 : 700 € HT.
Pour chacune de ces factures, Monsieur [N] justifie de la réalité de formations effectuées sur demande de Monsieur [J] par mails ou SMS versés aux débats.
Dès lors, en l’absence de règlement de ces factures, dont le montant total s’élève à hauteur de 12.075,00 €, il échet de condamner la SARL [T] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 12.075,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de la mise en demeure.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SARL [T] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SARL [T], partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [O] [N] une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
N° RG 25/05714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZ4
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL [T] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 12.075,00 € au titre des factures impayées n° 326, n° 327, n° 328, n° 329, n°330, n° 331, n° 332, n°403, n° 413, n° 427, n° 428, n° 453, n° 454, n° 455, n° 456, n° 457, n° 458, n° 486 et n° 487, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 mars 2025,
CONDAMNE la SARL [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL [T] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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