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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ La Société MONTE [ Localité 2 ] immatriculée au RCS d ' [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGKZ NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 18 novembre 2025
Entre
S.A. ALLIANZ IARD, Société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1], en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
D’une part
Et
La Société MONTE [Localité 2] immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le N° 481 103 844 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire de Monsieur et Madame [K], la compagnie d’assurance ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SARL [Z] [V] [C], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société d’assurance ALLIANZ, la société ALLIANZ IARD, la SARL [Adresse 4], la MAF, la SARL [Adresse 5], la SARL BEAUMECO, la SARL SOMEC, la SMA BTP, la SAS PERRINO BTP, la SARL ISOLA 2A, Madame [Q] [I], Monsieur [F] [U], et Monsieur et Madame [F] [D].
Monsieur [G] [H] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du [C] octobre 2025, ALLIANZ IARD SA a fait assigner la société MONTE [Localité 2] devant le juge des référés en extension des opérations d’expertise.
La SARL MONTE [Localité 2] s’en rapporte sous les plus expresses protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour être rendue après prorogation le 13 janvier 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La requérante expose à l’appui de sa demande que l’expert a émis l’opinion que les opérations d’expertise doivent être étendues à l’entrepreneur du lot 8 A Metallerie garde corps, à savoir la société Monte [Localité 2].
La société Allianz IARD justifi ainsi de son intérêt légitime, et il y aura lieu de faire droit à l’extension des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SARL MONTE [Localité 2] les opérations d’expertise menées en exécution de l’ordonnance rendue le 30 mai 2023,
Disons que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL MONTE [Localité 2], et que le rapport à venir lui sera opposable,
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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