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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 janv. 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [O] [H],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/01/2025
N° RG 24/01431 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP5L ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [F] [N] épouse [R]
CONTRE
M. [K] [R]
Grosses : 2
SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Notifications : 2
Mme [F] [N] (LRAR)
M. [K] [R] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
Madame [F] [N] épouse [R]
née le 03 novembre 1979 à MONTLUÇON (03)
4 cité des Brandes
63700 SAINT-ELOY-LES-MINES
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-509 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-
VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [R]
né le 26 septembre 1983 à MONTLUÇON (03)
1 rue de la Perrière
63390 SAINT GERVAIS D’AUVERGNE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [R] et Madame [F] [N] ont contracté mariage le 13 juillet 2013 devant l’officier d’état civil de Saint-Eloy-les-Mines, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [X] [R], le 8 juin 2014 à Montluçon,
— [V] [R], le 3 juillet 2016 à Montluçon,
— [I] [R], le 22 juillet 2018 à Montluçon.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Madame [F] [N] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2024, Madame [F] [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 mars 2020,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle, le père les accueillant une fin de semaine sur deux (semaines paires), du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et durant la première moitié des vacances scolaires (sauf une alternance pou celles de Noël) et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 125 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2024, Monsieur [K] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 27 mars 2020,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, lui-même les accueillant les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures lorsqu’il travaille du matin, ou du samedi 10 heures au dimanche 19 heures lorsqu’il est du soir, ou encore du samedi 13 heures au dimanche 19 heures lorsqu’il est de nuit, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (en août durant l’été, contrairement à la demande de la mère qui sollicite une alternance), sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 80 euros par mois et par enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 15 mai 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 27 mars 2020 ainsi qu’il ressort des déclarations des deux époux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 mars 2020 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre
les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de la pratique suivie depuis la séparation des parents, et dans l’intérêt des enfants, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, et de dire que le père les accueillera une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Concernant les fins de semaine, il sera fait droit aux demandes du père qui justifie travailler en 3X8, avec les contraintes inhérentes, alors que la mère ne fait quant à elle état d’aucune contrainte. Il en sera de même pour les vacances d’été, Monsieur [K] [R] justifiant de la fermeture de son entreprise en août. Les autres vacances scolaires seront partagées avec une alternance classique.
Concernant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ressort des pièces produites que :
— Monsieur [K] [R] dispose d’un revenu mensuel imposable moyen de 2.074 euros (avis d’impôt 2024) ; ses charges comprennent, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 390 euros et des frais de trajet qu’il estime à 120 euros pour exercer son droit de visite et se rendre à son travail ;
— Madame [F] [N] perçoit des prestations familiales, dont le RSA, pour un total mensuel de 1.625 euros (janvier 2024), compte non tenu de l’ASF qui ne sera plus perçue ou seulement partiellement si une pension alimentaire est mise à la charge du père ; ses charges comprennent, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 702 euros.
Compte tenu de ces éléments, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants sera fixée à 120 euros par mois et par enfant ; Madame [F] [N] pourra sous certaines conditions solliciter une ASF différentielle.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 15 mai 2024 ;
Prononce le divorce des époux [K] [R] et [F] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 13 juillet 2013 à Saint-Eloy-les-Mines (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 3 novembre 1979 à
Montluçon (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 26 septembre 1983 à Montluçon (03) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 mars 2020 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [X], [V] et [I] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [X], [V] et [I] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [K] [R] accueillera [X], [V] et [I] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines paires :
* du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, quand il travaille du matin,
* du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, quand il travaille du soir,
* du samedi 13 heures au dimanche 19 heures, quand il travaille de nuit,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et durant les mois d’août ;
Dit que si le père n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé renoncer à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée, sauf accord contraire des parents ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Fixe à la somme de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [K] [R] à l’entretien et à l’éducation de [X], [V] et [I], soit CENT VINGT EUROS (120 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [F] [N] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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