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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 mars 2026, n° 25/04892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
27 Mars 2026
N° RG 25/04892 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVP4
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [D] [I] [W]
C/
Madame [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN MSIKA, avocats au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
ayant pour avocat Me Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [D] [I] [W] et Mme [L] [C] divorcée [I] [W] sont issus deux enfants, [R], né le [Date naissance 1] 2003, et [O], né le [Date naissance 2] 2006.
Par jugement en date du 19 mars 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux et homologué l’accord des parties relatif à l’autorité parentale à l’égard des enfants fixant notamment la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant à la somme de 50 euros par mois.
Par jugement en date du 28 février 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre a modifié le montant de la contribution à hauteur de 100 euros par enfant par mois.
Par jugement en date du 24 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre a modifié à nouveau le montant de la contribution à hauteur de 150 euros par enfant par mois.
Par courrier en recommandé en date du 03 novembre 2021, le commissaire de justice a informé M. [D] [I] [W] de la demande de paiement direct délivrée à la SAS SERVICES AFFAIRES, à la demande de Mme [L] [C], pour le paiement de la pension alimentaire pour les douze prochains mois pour un total de 375 euros représentant le montant de la pension mensuelle de 300 euros ainsi que le douzième des arriérés impayés à hauteur de 75 euros.
Suite à la requête formée par M. [D] [I] [W] le 03 décembre 2021, par jugement en date du 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre a supprimé la contribution à la charge du père s’agissant de [R] à compter de la présente décision et maintenu la contribution due pour [O].
M. [D] [I] [W] a interjeté appel de la décision.
Par assignation du 14 décembre 2021, après tentatives des 2, 6 et 10 décembre 2021, M. [D] [I] [W] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [L] [C] aux fins que soit ordonné la mainlevée du paiement direct, la condamnation de Mme [L] [C] aux sommes de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la procédure de paiement direct, de la présente et d’exécution du jugement à intervenir.
Après renvois, l’affaire a été radiée à l’audience du 05 décembre 2022 en l’absence du demandeur.
Par décision du 13 février 2023, un rétablissement au rôle de l’affaire sous le numéro de RG 23/855 a été ordonné par le juge de l’exécution à la demande du demandeur.
Après renvoi, l’affaire a été radiée à l’audience du 18 septembre 2023 où les parties n’ont pas comparu ni été représentées, l’avocat du demandeur ayant indiqué par courrier reçu au greffe du Juge de l’exécution que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée.
A la demande de l’avocat de M. [D] [I] [W], par ordonnance du 29 août 2025 du juge de l’exécution, l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro de RG 25/4892.
Par arrêt du 12 juin 2025, rendu par défaut, la Cour d’appel de [Localité 3] a infirmé partiellement le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 12 avril 2023 et a supprimé la contribution due par le père pour [R] rétroactivement à compter du 1er septembre 2018 et la contribution due par le père pour [O] rétroactivement à compter du 13 juin 2022.
A l’audience du 12 décembre 2025, M. [D] [I] [W], assisté par son avocat, dépose son dossier et développe oralement les termes de son assignation. Il rappelle avoir saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 4] par requête du 30 novembre 2021 pour obtenir notamment la suppression rétroactive de la pension alimentaire pour les enfants et en percevoir une du fait de la résidence de ces derniers à son domicile depuis septembre 2018 pour l’ainé et depuis septembre 2021 pour le cadet. Il estime que la situation de fait doit être prise en compte dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales pour qu’il n’ait plus à verser la pension alimentaire. Il indique être à jour des pensions sauf s’agissant des pensions en août, septembre et octobre 2021 et que sa contribution a été supprimée rétroactivement par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3]. Il admet rester redevable de 1650 euros de pension pour [O]. Il soutient que la défenderesse a perçu de façon injustifiée la pension en sus des versements de la CAF. Il ajoute ne pas avoir perçu de pensions ni de prestations familiales depuis que ses enfants résident à son domicile.
Mme [L] [C], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par la partie dans ses écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée du paiement direct :
Selon l’article L.213-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code. »
Selon l’article L213-4 du même code, la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Aux termes de l’article R.213-6 du même code : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ».
L’article R213-3 dispose que si une nouvelle convention ou décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d’exécution de l’obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la convention ou de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 213-1.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Au cas présent, M. [D] [I] [W] sollicite la mainlevée du paiement direct en mettant en avant la réalité de la résidence de ses enfants depuis septembre 2018 pour [R] et septembre 2021 pour [O], pour lesquels il était tenu de verser une contribution à leur entretien et éducation en exécution de décisions du juge aux affaires familiales de [Localité 4] rendues les 19 mars 2007 (50 euros par enfant), 28 février 2013 (100 euros par enfant) et 24 novembre 2016 (150 euros par enfant)
Il ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande de mainlevée.
Depuis la saisine du juge de l’exécution par M. [D] [I] [W], la Cour d’appel de [Localité 3], par arrêt du 12 juin 2025 rendu par défaut, a supprimé de manière rétroactive les contributions pesant sur M. [D] [I] [W].
S’agissant de [R], la juridiction d’appel a décidé de la suppression rétroactive de la contribution à partir du 1er septembre 2018 dont le montant avait été fixé à 150 euros par jugement de [Localité 4] du 24 novembre 2016.
Concernant [O], la juridiction d’appel a décidé de la suppression rétroactive de la contribution à partir du 13 juin 2022 dont le montant avait été fixé à 150 euros par jugement de [Localité 4] du 24 novembre 2016.
Aussi, lors de sa mise en œuvre, la procédure de paiement direct était valablement fondée sur un titre exécutoire, à savoir le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 24 novembre 2016 fixant une contribution pesant sur le père et M. [D] [I] [W]. Ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il était à jour du montant de la pension alimentaire quand la procédure de paiement direct a été diligentée. La suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ordonnée par la Cour d’appel de [Localité 3] a pour effet de mettre à néant le titre exécutoire sur lequel reposait la procédure de paiement direct.
Cependant, M. [D] [I] [W] ne justifie pas de la notification de la décision de la Cour d’appel de [Localité 3] du 12 juin 2025 à Mme [L] [C], créancière à l’origine du paiement direct. Ce défaut de signification ne permet pas de conférer à l’arrêt d’appel la qualité de titre exécutoire pour voir ordonner la mainlevée du paiement direct.
Au surplus, M. [D] [I] [W] affirme rester redevable de la somme de 1650 euros envers Mme [L] [C] au titre de la pension alimentaire pour [O] entre août 2021 et juin 2022 ce qui fait apparaître l’échec du recouvrement de la contribution via le paiement direct. En outre, il n’est nullement justifié des sommes effectivement prélevées auprès du tiers saisi via le paiement direct et de l’état de la créance à ce jour.
Par conséquent, sa demande de mainlevée du paiement direct sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en découle que si l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de la part de son auteur, il appartient à celui qui prétend en être victime d’établir, conformément au droit commun de la responsabilité civile, l’existence d’un préjudice.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice d’une manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [D] [I] [W] estime que la procédure de paiement direct a été réalisée de manière abusive dès lors que les enfants ne résidaient plus au domicile de la défenderesse alors que M. [D] [I] [W] ne percevait aucune pension et avait trois enfants à charge.
Ainsi qu’indiqué supra, la procédure de paiement direct reposait sur un titre exécutoire au moment de sa mise en œuvre et M. [D] [I] [W] n’a saisi le juge aux affaires familiales pour solliciter une quelconque modification que postérieurement le 03 décembre 2021. Il ne peut reprocher à la défenderesse d’avoir diligenté une mesure d’exécution forcée pour le recouvrement d’une créance dont il était redevable. Il ne peut pas davantage exciper de l’absence de versement d’une contribution par Mme [L] [C] alors qu’aucune décision n’a statué en ce sens et que le juge aux affaires familiales de [Localité 4] le 12 avril 2023 a rejeté sa demande de contribution, élément confirmé par la Cour d’appel de [Localité 3] le 12 juin 2025.
Aussi, il ne démontre pas que Mme [L] [C] a agi de manière abusive ni qu’elle avait une intention de lui nuire. Outre l’absence de faute, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
L’article 32-1 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où Mme [L] [C] n’est pas à l’origine de la demande en justice de sorte qu’aucun abus ne peut être caractérisé sur ce fondement.
La demande formée au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens de l’instance :
Succombant à l’instance, M. [D] [I] [W] sera condamné aux dépens. Il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [D] [I] [W] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à la demande de Mme [L] [C] par courrier en recommandé délivré par commissaire de justice en date du 03 novembre 2021 ;
DEBOUTE M. [D] [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts :
CONDAMNE M. [D] [I] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE M. [D] [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 5], le 27 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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