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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IR4V
Minute N° 26/00374
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 08 avril 2025
Date de convocation : 20 novembre 2025
Date de plaidoirie : 24 mars 2026
Date de délibéré : 28 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mars 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Madame [W] [P] une contrainte du 25 mars 2025 visant à obtenir le paiement de la somme initiale de 24.159,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à une régularisation de l’année 2023, au 2ème, 3e et 4e trimestres 2024.
Par courrier adressé le 08 avril 2025, Madame [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois : le 18 septembre 2025, la cotisante ayant sollicité le renvoi de l’affaire pour des raisons médicales, le 20 novembre 2025 et enfin le 24 mars 2026.
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de l’URSSAF RHONE ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence de Madame [W] malgré régulière convocation LRAR réceptionnée le 24 novembre 2025.
À ladite audience, l’URSSAF s’en est oralement remise à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite de valider la contrainte querellée à hauteur de la somme actualisée de de 2.310,00 euros, augmentée des frais de signification, et de condamner la cotisante au paiement de ces sommes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée, Madame [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée de deux mises en demeure préalables avant poursuites :
— en date du 17 juillet 2024 (reçue le 19 juillet 2024) portant sur le 2e trimestre 2024 pour un montant de 3.798,00 euros,
— et en date du 15 janvier 2025 (reçue le 16 janvier 2025) concernant la régularisation de l’année 2023 et les 3e et 4e trimestre 2024 pour un montant de 24.122,00 euros.
Ces mises en demeures contenaient l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à la cotisante d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, Madame [W] étant immatriculée à l’URSSAF depuis le 06 mars 2019 au titre de son activité de travailleur indépendant en sa qualité d’associée-gérante de la SNC [1], elle est donc logiquement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ce qu’elle ne conteste pas sur le principe à la lecture de son courrier d’opposition ; elle contestait uniquement le calcul des cotisations qui était selon elle basé sur des données comptables erronées.
Dans le cadre de ses conclusions n° 2 oralement reprises, l’URSSAF y expose la situation, les modalités de calcul des sommes réclamées au titre des diverses périodes ; elle justifie au travers de tableaux explicites des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable.
Elle précise ainsi que la cotisante avait initialement fait l’objet de taxation d’office à défaut de ne pas avoir rempli les déclarations de revenus des années 2023 et 2024 ; qu’en septembre 2025, ladite cotisante lui a transmis une déclaration de revenus pour l’année 2023 ayant permis de procéder au recalcul des cotisations, situation expliquant l’actualisation du montant restant réclamé au titre de ladite contrainte.
L’URSSAF indique également inviter Madame [W] à lui transmettre ses revenus 2024 afin de régulariser possiblement sa situation.
Madame [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; elle n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, de ses ressources ou dans le calcul des sommes restant réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.
Compte tenu de l’absence de la cotisante à faire valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes et au vu de l’ensemble des éléments présentés, il convient de valider la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [W] au paiement de la somme actualisée de 2.310,00 euros.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; l’association sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).
Il est enfin rappelé que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la mise en place d’éventuels délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Madame [W] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [W] [P] n’est pas venue soutenir son opposition à contrainte,
VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 ayant été signifiée le 28 mars 2025 par l’URSSAF RHONE ALPES à Madame [W] [P] à hauteur de la somme de 2.310,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives à une régularisation de l’année 2023, au 2ème, 3e et 4e trimestres 2024 et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [W] [P] à payer cette somme actualisée de 2.310,00 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Madame [W] [P] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHONE ALPES,
INVITE au besoin Madame [W] [P] à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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