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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 24/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03152 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6FM
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
[B] [N]
[O] [H] épouse [N]
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [V] [E]
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N]
né le 11 Mars 1959 à CAEN (14000), demeurant 3 impasse Guy de Maupassant – 14280 SAINT-CONTEST
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Madame [O] [H] épouse [N]
née le 20 Mai 1959 à ESSON (14220), demeurant 3 impasse Guy de Maupassant – 14280 SAINT-CONTEST
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [E]
née le 24 Juillet 1997 à CAEN (14000), demeurant 2 bis rue Emile Zola – Bat A 1er étage app 51 – 14120 MONDEVILLE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des débats : 28 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2021, M. et Mme [N] ont consenti un contrat de location à Mme [V] [E] portant sur un logement situé 2 bis rue Emile Zola à Mondeville (14120) moyennant le paiement d’un loyer de 450 euros outre 100 euros de charges.
M. et Mme [N] ont décidé de vendre l’appartement et par courrier du 25 septembre 2023, ils ont donné congé à Mme [V] [E].
Cette lettre lui a été remise en main propre contre signature le 26 septembre 2023, le congé prenant effet le 26 mars 2024.
A compter du 6 janvier 2024, Mme [V] [E] a cessé de payer le loyer.
Par acte du 26 mars 2024, un commandement de payer la somme de 1952,85 euros visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [V] [E].
Ce commandement est resté sans effet.
La locataire a quitté le logement le 1er avril 2024 sans régler l’arriéré de loyers.
Par acte du 2 août 2024, M; et Mme [N] ont fait assigner Mme [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Caen aux fins de la voir condamner au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts, outre les dépens :
— 1800 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de janvier 2024, février 2024 et mars 2024 et des fris afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date du commandement de payer,
— 1000 euros au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date du commandement de payer,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 janvier 2025, M. et Mme [N], représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leur assignation.
Mme [V] [E], assignée à personne, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de l’arriéré des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au vue du contrat de bail et du décompte précis des sommes restant dues, il convient de condamner Mme [V] [E] au paiement de la somme de 1800 euros au titre du solde des loyers et charges du pour les mois de janvier, février et mars 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette disposition étant d’ordre public, il convient en conséquence de faire droit à la demande de capitalisation présentée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [N] font valoir qu’ils n’ont pu bénéficier des loyers alors même qu’ils ont dû assumer le paiement des charges de copropriété.
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il leur sera alloué une somme de 800 euros.
Mme [V] [E], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [V] [E] au paiement de la somme de 1800 euros au titre du solde des loyers et charges du pour les mois de janvier, février et mars 2024, somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [V] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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