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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 18 févr. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Février 2026
N° RG 25/00412 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2HQ
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [J] [U]
180, chemin de Roman
73420 MERY
Représenté par Me Alissia ARSAC, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 janvier 2026, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [H] [C] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2025, M. [J] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 juillet 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 1er août 2025 pour le 4ème trimestre 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 3762 Euros.
M. [J] [U] a fait valoir au soutien de son opposition que :
— il ne conteste pas le chiffre d’affaires déclaré de 16300 € pour le 4ème trimestre 2023 mais conteste le chiffre d’affaires de 139000 € enregistré par l’URSSAF pour l’année 2023
— l’URSSAF lui réclame 39138 € de cotisations sur cette même année, or l’URSSAF doit se positionner sur la réalité des faits et exiger des cotisations réelles et convenables,
— il s’engage à payer les cotisations sur le chiffre d’affaires déclaré et qui correspond à la réalité et non à une taxation exagérée
— il est en litige avec l’URSSAF pour un redressement qu’il ne nie pas sur les années précédentes mais l’URSSAF ne tient pas compte de ses observations pour 2023,
— il ne peut pas avoir réalisé 16300 € de chiffre d’affaires pour lui et 139000 € de chiffre d’affaires pour l’URSSAF, payer 3762 € de cotisations pour lui et 39138 € pour l’URSSAF : 2 cotisations en 2023 pour un auto entrepreneur seul et en grandes difficultés financières (sic)
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— REJETER la demande de jonction des recours 25/00412 et 25/00503,
— VALIDER la contrainte délivrée le 29 juillet 2025 relative à la période du 4ème trimestre 2023 pour la somme de 3762 euros,
— CONDAMNER M. [J] [U] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 3762 euros, augmentée des frais de signification soit 75,98 € et des frais nécessaires à l’exécution du jugement ainsi que des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— DEBOUTER M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [J] [U] aux dépens.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, M. [J] [U], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
ORDONNER la jonction des procédures enregistrés sous les n° 25/00412 et 25/00503 ;
DECLARER les recours enregistrés sous les n° 25/00412 et 25/00503 recevables,
A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 4 août 2025 relative au redressement objet de la mise en demeure du 4 avril 2025,
ANNULER la mise en demeure en date du 4 avril 2025
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. [J] [U] à lui verser, pour l’année 2023, la somme de 35137 euros en principal au titre de la mise en demeure du 4 avril 2025 outre 14056 euros au titre des majorations de redressement et intérêts de retard outre les frais de commissaire de justice,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la contrainte signifiée le 1er août 2025 a le même objet que la mise en demeure du 4 avril 2025,
En conséquence,
ANNULER la contrainte signifiée le 1er août 2025
DIRE ET JUGER que le recours à la taxation forfaitaire pour calculer les cotisations prétendument dues par M. [J] [U] à l’URSSAF Rhône-Alpes est erroné,
DIRE ET JUGER que le chiffre d’affaires réalisé durant l’année 2023 est de 16300 euros,
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. [J] [U] à lui verser, pour l’année 2023, la somme de 35137 euros en principal au titre de la mise en demeure du 4 avril 2025 outre 14056 euros au titre des majorations de redressement et intérêts de retard outre les frais de commissaire de justice,
ORDONNER le recalcul au réel des cotisations dont l’URSSAF sollicite le paiement auprès de M. [J] [U],
A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la contrainte signifiée le 1er août 2025 a le même objet que la mise en demeure du 4 avril 2025,
En conséquence,
ANNULER la contrainte signifiée le 1er août 2025
DIRE ET JUGER que le recours à la taxation forfaitaire pour calculer les cotisations prétendument dues par M. [J] [U] à l’URSSAF Rhône-Alpes est erroné,
DIRE ET JUGER que le chiffre d’affaires réalisé pour l’année 2023 est de 65200 euros,
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de sa demande de condamnation de M. [J] [U] à lui verser, pour l’année 2023, la somme de 35137 euros en principal au titre de la mise en demeure du 4 avril 2025 outre 14056 euros au titre des majorations de redressement et intérêts de retard outre les frais de commissaire de justice,
ORDONNER le recalcul des cotisations dont l’URSSAF sollicite le paiement auprès de M. [J] [U] sur la base d’un chiffre d’affaires annuel de 65200 euros.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que M. [J] [U] ne saurait être condamné à payer deux fois les cotisations appelées au titre de l’année 2023,
En conséquence,
ORDONNER le recalcul des cotisations dont l’URSSAF sollicite le paiement auprès de M. [J] [U] en déduisant la somme de 3762 euros appelée au titre du 4ème trimestre 2023.
En tout état de cause :
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244 9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile énonce que : “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Aucun élément ne justifie de joindre les instances 25/00503 et 25/00412 lesquelles portent sur des objets différents. En effet, les sommes contestées sont réclamées par l’URSSAF sur des comptes employeurs différents, portent sur des risques et des périodes différents.
Il convient donc de rejeter la demande de jonction.
Sur le redressement
En application de l’article L.8221-1 du code du travail, « sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
L’article L.8221-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose qu'« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article l.613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »
L’article L.8271-1-2 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que les agents de contrôle compétents en application de l’article L.8271-1 sont
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L.5312-1,
chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
L’article L.8271-8-1 applicable au litige précisait que « les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l’ article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante, que l’URSSAF n’a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur, pour le redressement faisant suite au constat de travail dissimulé, le redressement ayant pour objet exclusif le paiement de cotisations sociales afférentes à la dissimulation.
En l’espèce, à la suite d’une opération de lutte contre le travail dissimulé effectuée le 15 décembre 2023 sur le chantier « les jardins des près nouveaux » à Mouxy, les inspecteurs ont constaté la présence de trois personnes travaillant pour l’entreprise individuelle [U] en sous-traitance de la société KOCPINAR titulaire du lot plâtrerie peinture du chantier. Les inspecteurs ont alors demandé aux établissements bancaires détenant des comptes au nom de Monsieur [U] la communication des relevés bancaires. L’analyse des relevés bancaires laissait apparaître des encaissements suite à des prestations de second œuvre, en discordance avec le chiffre d’affaires déclaré par l’entreprise [U] ;
Par lettre du 27 janvier 2025, les inspecteurs du recouvrement ont notifié leurs observations consécutives à la vérification de l’application de la législation de la Sécurité Sociale concernant les infractions de travail dissimulé avec verbalisation pour dissimulation d’activité par minoration de chiffre d’affaires, le montant du redressement forfaitaire et de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
La lettre d’observations a fait l’objet d’une contestation par courrier du 10 mars 2025.
Le 4 avril 2025, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à Monsieur [U] pour un montant total de 50949 euros. Ce dernier a contesté cette invitation impérative devant la commission de recours amiable laquelle a, par avis réceptionné le 8 décembre 2025, rejeté son recours.
Le 29 juillet 2025, l’URSSAF a émis une contrainte de 3762 euros signifiée le 1er août 2025.
Monsieur [U] conteste la régularité du redressement pour contester la contrainte en date du 29 juillet 2025 d’un montant de 3762 euros relative au 4ème trimestre 2023.
Monsieur [U] ne saurait tirer argument du redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 4 avril 2025 pour contester la contrainte en date du 29 juillet 2025 laquelle n’a pas pour objet les sommes réclamées au titre du redressement et qui, au surplus, ne concerne que le 4ème trimestre 2023. Les moyens tenant à la régularité du redressement sont inopérants en l’espèce comme ayant trait à une autre dette de Monsieur [U]. Au surplus, à l’audience, Monsieur [U] reconnaît la dette à laquelle il s’est opposé dans la mesure où il déclare « accepter de la régler si l’URSSAF annule la taxation forfaitaire pour l’année 2023 ».
Sur le fond
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [J] [U] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [J] [U] sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE la demande de jonction des dossiers n° RG 25/00412 et 25/00503 ;
REJETTE l’opposition formée par M. [J] [U] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 juillet 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le 4ème trimestre 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 3762 Euros ;
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 3762 Euros (trois mille sept cent soixante-deux euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,98 € ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [J] [U] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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