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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDV2 NAC : 30Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 04 novembre 2025
Entre
Monsieur [F], [J] [Z]
né le 07 Avril 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A.S. ART IN BOCCA, SAS dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le N° 985 296 813 Prise en la personne de son représenetant légal en exercice.
Rep/assistant : Me Laura FURIOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [F] [Z] a donné à bail commercial à la SAS ART’IN BOCCA le 19 décembre 2023, un local constitué de pièces annexes à un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer de 800 euros hors charges.
Se prévalant d’un arriéré de loyers, Monsieur [F] [Z] a fait délivrer le 29 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Puis, par acte d’huissier du 18 mars 2025, Monsieur [F] [Z] a fait assigner la SAS ART’IN BOCCA devant le juge des référés en résiliation du bail.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] demande au juge des référés de :
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 1er mars 2025,
— juger que la société ART’IN BOCCA est, à compter de cette date, occupante sans droit ni titre du local commercial,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société ART’IN BOCCA des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société ART’IN BOCCA à lui payer une indemnité d’occupation équivalente un loyer global de la dernière année de location majoré de 50% soit la somme mensuelle de 1.200 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— autoriser le séquestre en garde meuble du mobilier et matériel garnissant les lieux, aux frais risques de la société ART’IN BOCCA, et ce dans l’intérêt d’une parfaite libération du local,
— condamner la société ART’IN BOCCA à lui payer une astreinte de 74 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société ART’IN BOCCA à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.800 euros arrétée au 5 mars 2025, au titre des loyers et charges impayés, et ce outre intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter du commandement de payer notifié le 29 janvier 2025,
— condamner enfin la société ART’IN BOCCA à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris notamment le coût du commandement en date du 29 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 puis prorogée au 06 janvier 2026.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit enfin que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Le demandeur produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Monsieur [F] [Z], produit en outre un commandement de payer la somme principale de 3.352 euros correspondant à l’arriéré des loyers. Ce commandement de payer a été régulièrement notifié le 29 janvier 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet à la date du 1er mars 2025.
Le bail étant résilié, la société ART’IN BOCCA occupe les lieux sans droit ni titre, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif. Il n’est pas avéré en l’état que l’astreinte y est nécessaire.
Par ailleurs, les loyers restés impayés se sont élevés à 4.800 euros. La société ART’IN BOCCA condamnée à payer à Monsieur [F] [Z] cette somme à titre de provision. Elle est également tenue au paiement d’une indemnité d’occcupation correspondant aux terme sdu bail au loyer majoré de moitié.
La société ART’IN BOCCA qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement.
Il lui appartient enfin de prendre à sa charge les frais que Monsieur [Z] a dû exposer pour les besoins de son action en justice qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonance contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2025,
Condamnons la société ART’IN BOCCA à payer à Monsieur [F] [Z] la somme provisionnelle de 4.800 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 mars 2025,
Condamnons la société ART’IN BOCCA à payer à Monsieur [F] [Z] une indemnité mensuelle de 1200 euros jusqu’à libération complète des lieux,
Ordonnons en tant que de besoin l’expulsion de la société ART’IN BOCCA et de tout occupant de son chef du local constitué de pièces annexes à un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
Condamnons la société ART’IN BOCCA aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état de nantissement,
Condamnons la société ART’IN BOCCA à payer à Monsieur [F] [Z] une indemnité de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Deboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Le greffier Le président
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