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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 21/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 21/01409 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HJ7E
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
COMMUNE DE [Localité 2]
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Quentin TRUCHY, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
COMMUNE DE [Localité 2]
sise [Adresse 2]
représentée par Maître Thibaud NEVERS, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 20 février 2026 puis avancé au 30 janvier 2026,
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Thibaud NEVERS
Maître [M] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2020, la commune de [Localité 2] a régularisé un avenant venant renouveler un bail de chasse conclu au profit de M. [F] [H] portant sur diverses parcelles situées aux lieux dits "[Localité 3]" d’une superficie de 195 ha 06 a 74 ca, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 11.420 euros.
L’article 6 de cet avenant précise que la commune a autorisé la société Valeco à diligenter une étude pour l’implantation d’une éolienne après avoir signé une promesse de bail emphytéotique avec la société Valeco le 25 novembre 2019 afin d’installer un mât de mesure courant 2020.
La commune de [Localité 2] a fait réaliser des travaux de déboisement sur les parcelles louées durant les mois de novembre et décembre 2020. Les travaux de broyage ont été réalisés le 9 février 2021.
Le 13 avril 2021, par le biais de son conseil, M. [F] [H] a mis en demeure la commune de [Localité 2] de lui régler une somme de 12.000 euros en réparation du préjudice de jouissance découlant des travaux effectués sur les parcelles, estimant qu’ils ont porté atteinte à la tranquillité et au repeuplement du gibier dès lors que plus d'1,5 ha de bois aurait été déboisé. M. [F] [H] a fait établir un constat d’huissier de justice le 29 avril 2021 confirmant la réalisation des travaux de déboisement en forme d’étoile à quatre branches.
Le 23 juin 2021, M. [F] [H] a fait assigner par acte de commissaire de justice la commune de Diénay devant le Tribunal judiciaire de Dijon en indemnisation de son préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat. A ce titre, il demande la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, M. [H] maintient ses demandes mais sollicite à titre subsidiaire d’ordonner une expertise, aux frais de la commune et sous astreinte, pour évaluer le montant de ses dommages constitués par son trouble de jouissance, et de condamner à titre de provision la commune à lui régler une somme de 6.500 euros.
Par conclusions notifiées le 1er août 2024, la commune de Diénay demande au tribunal de juger qu’elle n’a commis aucune inexécution contractuelle et que M. [H] n’a subi aucun préjudice de sorte qu’il convient de le débouter de ses demandes et le voir condamner à lui régler une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.Le jugement a été mis en délibéré au 20 février 2026, avancé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inexécution contractuelle
L’article L 415-10 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime exclut expressément des dispositions relatives au bail rural le bail de chasse, qui ressort des règles du code civil prévues aux articles 1714 et suivant.
L’article 1719 du code civil rappelle que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231 du code civil prévoit aussi qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
M. [F] [H] reproche à la commune de [Localité 2] de ne pas l’avoir tenu informé en amont des travaux contrairement à ce qui avait été convenu, afin d’anticiper les nuisances. L’importance des travaux réalisés, qui ne peuvent correspondre à de simples campagnes d’affouage, mais plutôt à un déboisement total, a porté atteinte à la tranquillité du gibier et l’ont fait fuir, notamment la population de sangliers qui a diminué. De plus, il reproche à la commune de [Localité 2] de ne pas avoir respecté le contrat dès lors que la clause prévoyait des travaux sur les parcelles dans le but d’installer un mât de mesure dans le cadre d’une promesse de bail emphytéotique avec la société Valeco mais que le conseil municipal a indiqué ne pas donner suite à la proposition de promesse de bail selon délibération du 3 décembre 2021. Ainsi, les travaux réalisés ne l’ont pas été dans le cadre prévu par le bail.
La commune de [Localité 2] affirme que les travaux de déboisement réalisés ont porté sur une surface de 0,23 ha soit 0,0012 % de la surface donnée à bail à M. [H], et n’ont duré qu’entre novembre et décembre 2020. Elle considère qu’en insérant dans l’avenant au bail la clause n°6, elle a bien informé M. [F] [H] de la réalisation des travaux de déboisement, qui ont débuté seulement deux mois plus tard. Elle soutient que ces travaux ont été discutés lors de la signature de l’avenant, et que dès lors que M. [F] [H] n’a mis en demeure la commune que six mois après la fin de réalisation des travaux, il ne pouvait pas ignorer leur existence et leur ampleur. De plus, la commune considère qu’elle a bien respecté ses obligations, les travaux de déboisement devant permettre l’installation du mât de mesure même si elle a finalement renoncé postérieurement à ce projet, sur pression des administrés, mais après la réalisation des travaux.
Sur ce, l’article 6 de l’avenant au contrat de bail de chasse signé entre les parties le 15 septembre 2020 stipule que :
« (..) La commune autorisant la société Valeco à lancer une étude pour l’implantation éventuelle d’éoliennes, une promesse de bail emphytéotique a été signé le 25 novembre 2019 autorisant notamment l’installation d’un mât de mesure pour une durée de douze à dix-huit mois dans le courant de 2020. Il est convenu que la Commune tiendra Monsieur [H] informé de ces interventions. Les parties conviennent de se rapprocher dès que les éléments de travaux à intervenir sur ces parcelles seront connus afin d’envisager les incidences sur l’activité de la chasse. »
M. [H] communique 16 attestations de membres de la société de chasse du bois de [Localité 4] à [Localité 2] qui indiquent avoir tous constaté une baisse du gibier, et notamment des sangliers, à la suite des travaux de déboisement réalisés en 2020-2021 et que les sangliers prélevés provenaient des chasses voisines.
Il transmet également un procès-verbal de constat du 29 avril 2021 réalisé par un huissier de justice qui communique des photographies confirmant que la parcelle de bois est vierge de toute végétation, avec présence de morceaux de bois broyés, qui ne peuvent correspondre à de simples travaux d’affouage. L’huissier n’a pas précisé exactement sur quelle parcelle il a réalisé ses constatations ni la surface concernée par le défrichage alors que le contrat de bail porte sur 195 ha.
Il est incontestable que la commune de [Localité 2] n’apporte pas la preuve d’avoir tenu M. [F] [H] informé de la réalisation des travaux suite à la signature de l’avenant comme il était convenu dans son article 6, de sorte qu’elle a bien manqué à son obligation contractuelle d’information qui prévoyait de le tenir informé. Ces travaux ont toutefois été réalisés en vue de mettre en place une éolienne conformément aux indications précisées dans le contrat de bail même si ultérieurement la commune a renoncé à ce projet.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention.
L’article 146 du même code rappelle qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. [H] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance qu’il estime à 20.000 euros, indiquant que le montant correspond à une année de loyer augmentée d’une somme de 8.000 euros puisque les nuisances vont perdurer dans le temps. Il affirme que seulement trois sangliers ont été prélevés durant la saison 2020-2021 et qu’ils proviennent des chasses voisines, comme les chasseurs témoins en attestent. Il était d’ailleurs prévu au contrat de bail que les parties devraient se rapprocher lors de la réalisation des travaux pour envisager les incidences sur l’activité de la chasse. Il considère que son préjudice est constitué par l’impossibilité de chasser pendant la campagne 2020/2021 sur la partie déboisée, l’impossibilité de déplacer le souillard et la baisse de la population de gibiers. Au besoin, un expert peut être désigné pour estimer son préjudice.
La commune soutient que M. [H] n’a pas subi de préjudice et qu’il n’en rapporte pas la preuve. Elle rappelle que le déboisement a concerné seulement 0,0012 % de la partie louée, qu’il n’est pas rapporté la preuve que la diminution de la population de sanglier est liée aux travaux réalisés puisque les prélèvements de chevreuils effectués entre 2015 et 2019 se sont maintenus au même niveau durant l’année 2020/2021. Il n’est pas plus démontré une diminution de bagues attribuées à M. [H]. Elle indique avoir exigé la production par M. [H] de la communication du plan de chasse établi pour la saison 2022-2023 sur lequel figure le nombre de gibiers abattus en 2021-2022. Elle constate que les prélèvements de sangliers ont fluctué entre 2015 et 2024 mais que l’année 2020-2021 n’est pas significative, notamment à l’égard des chevreuils prélevés, la moyenne des prélèvements de sangliers sur les 4 dernières années étant identique à celle des quatre campagnes les plus anciennes.
Sur ce, et même si M. [H] n’a pas été clairement informé en temps utile par la commune de [Localité 2] du lieu des travaux, de la date de début des travaux de déboisement et de la surface déboisée, il ressort du courrier de M. [A] [Y], technicien de l’ONF, en date du 18 octobre 2021 que :
— la surface d’emprise déboisée (en forme d’étoile) dans le bois de [Localité 2] était de 0,23 ha selon relevé GPS,
— les travaux de déboisement ont été étalés sur le mois de novembre et début décembre 2020 sur une dizaine de jours environ, pour un total de 81 stères (54 m3),
— la durée des travaux de broyage effectués le 9 février 2021 a été de trois heures,
— il a constaté la fréquentation de l’emprise par plusieurs sangliers au mois de juillet 2021.
Ces éléments ne sont pas contestés par d’autres informations communiquées par M. [H] notamment concernant la surface déboisée et la durée somme toute, limitées, de réalisation des travaux de déboisement.
M. [Y] a également communiqué selon courrier électronique du 7 avril 2022 le bilan de réalisation des chasses de [Localité 4] pour les 5 dernières années (source bilans fédération des chasseurs) mentionnant le nombre de sangliers et de chevreuils abattus entre 2017 et 2022. Ce document n’est pas non plus contesté par M. [H] qui ne transmet pas d’autre information venant le contredire.
Si le nombre de sangliers prélevés au cours de l’année 2020/2021 a diminué à 3 prélèvements, force est de constater que seulement 4 sangliers avaient été prélevés en 2017/2018, de sorte que la baisse invoquée n’était pas particulièrement significative et ne pouvait exclusivement se justifier par la réalisation des travaux. Corrélativement, 12 chevreuils ont été prélevés en 2020/2021, comme au cours des années 2016/2017 et 2018/2019 donc aucune baisse n’a été constatée. Par ailleurs, au cours de l’année 2021/2022, 10
sangliers ont été prélevés (chiffre identique à celui de l’année 2016/2017) ainsi que 11 chevreuils, ce qui tend à démontrer que les effets de la déforestation n’ont pas été conséquents sur les années postérieures. Si pour l’année 2022/2023, seulement 3 sangliers et 10 chevreuils ont été abattus, pour l’année 2023/2024, 11 sangliers et 9 chevreuils ont été prélevés. La baisse n’est donc pas conjoncturelle. Au contraire, la moyenne des sangliers abattus au cours des 4 dernières campagnes de chasse (entre 2020 et 2024) a été supérieure à la même moyenne sur les 4 années précédentes (entre 2016 et 2020).
En conséquence et au regard de ces éléments, M. [H] échoue à démontrer la réalité de son préjudice de jouissance et le lien de causalité entre l’absence d’information donnée par la commune sur l’ampleur et la durée des travaux de déboisement et la baisse corrélative du gibier pendant l’année 2020/2021 et pour les années ultérieures.
Ses demandes doivent être rejetées sans qu’il soit opportun de diligenter une expertise judiciaire cinq années après la réalisation des travaux de déboisement, et compte tenu des indications communiquées au titre des réalisations des plans de chasse.
Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [F] [H] sera condamné aux dépens.
En équité, il paraît opportun de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le manquement de la commune de [Localité 2] à son obligation contractuelle d’information à l’égard de M. [F] [H] concernant les travaux de déboisement sur une partie des parcelles louées ;
Rejette les demandes de M. [F] [H] ;
Condamne M. [F] [H] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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