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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
[Adresse 1] – 04.95.29.06.06
____________________________________________________________
du 23 Mars 2026
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFYJ
_____________________________________________________________
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Rendue le vingt trois Mars deux mil vingt six, par Monsieur André BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Gil CHIMINGERIU, greffier.
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMO DE CORSE, immatriculée au RCS D'[Localité 2] sous le n° 412 004 798, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
Rep/assistant : Maître Marie laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement a été rendue le 26 janvier 2026 par le juge du contnetieux – 10 000€ du Tribunal judiciaire d’Ajaccio sous le N°RG 25/1013,
Par requête déposée le 19 mars 2026 au greffe, Maître Marie laure BATTESTI conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a saisi le juge du Tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle affectant ledit jugement rendue le 26 janvier 2026, en ce qu’il est mentionné dans le dispositif :
— Le tribunal statuant, publiquement par jugement rendu par défaut et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu’il convient de constater que le jugement rendu le 26 janvier 2026 par la présente juridiction contient une erreur matérielle,
Attendu qu’il convient en conséquence de réparer ledit jugement et qu’il y a lieu de lire :
— Le tribunal statuant, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
en lieu et place de :
— Le tribunal statuant, publiquement par jugement rendu par défaut et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PAR CES MOTIFS
Nous,André BEZZINA, Magistrat du Tribunal judiciaire d’ajaccio, juge, statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il y a lieu de réparer le jugement N° RG25/1013 rendu le 26 janvier 2026,
Dit qu’il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement :
— Le tribunal statuant, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute du jugement ainsi que sur les expéditions délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge
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