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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juin 2026, n° 25/05350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [O]
C/ S.A.S. Renault Trucks (RCS Lyon n° B 954 506 077)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AFH
DEMANDEUR
M. [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Maureen CROZIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. Renault Trucks (RCS Lyon n° B 954 506 077)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 11 avril 2019 entre les parties par la cour d’appel de LYON, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de CHAMBERY.
Par arrêt en date du 7 décembre 2021, sur renvoi de cassation, la cour d’appel de CHAMBERY a confirmé l’ordonnance déférée et a notamment :
— ordonné à la société RENAULT TRUCKS de communiquer les documents suivants :
— les noms, prénoms, sexe, date de naissance, âge et la date d’entrée de chacune des personnes embauchées sur le même site, la même année ou dans les deux années précédentes ou suivantes (de N-2 à N+2), dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient que Monsieur [E] [O] ainsi que pour chacun des salariés de ce panel,
— les diplômes à l’embauche des salariés du panel,
— les bulletins de paie de décembre de chaque année depuis leur embauche et le dernier bulletin de paie,
— leur lieu de travail actuel,
— les dates de changement de qualification/classification et coefficient et leur périodicité ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
— les dates de changement éventuel de catégorie professionnelle ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
— les dates et montant des augmentations de salaire depuis l’embauche et leur périodicité, ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
— leurs qualification/classification et coefficients actuels,
— leurs formations qualifiantes et leur date de suivi,
— le salaire net imposable et brut actuel,
— ordonné à la société RENAULT TRUCKS d’établir pour chaque salarié du panel de comparants, un tableau récapitulatif de l’ensemble des informations ci-dessus,
— condamné la société RENAULT TRUCKS à lui payer une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de communication des évaluations professionnelles des salariés des panels de comparaison,
— dit que la société RENAULT TRUCKS devra communiquer les éléments visés ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— dit qu’à l’issue de l’éventuel litige, il appartiendra au salarié d’apporter des garanties sur l’absence de traitement de ces données.
L’arrêt a été signifié à la société RENAULT TRUCKS le 19 janvier 2022.
Par arrêt en date du 1er juin 2023, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société RENAULT TRUCKS relatifs à l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Monsieur [E] [O] a donné assignation à la société RENAULT TRUCKS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 53 950 € au 3 juillet 2025. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 500€ par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de cette dernière à la somme de 10 000€ au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l’allocation d’une indemnité de procédure de 10 000 €, outre la condamnation de la société RENAULT TRUCKS aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, du 25 novembre 2025, du 13 janvier 2026, du 10 février 2026, du 17 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 69 300 € arrêtée au 5 mai 2026.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [O] fait valoir que la société RENAULT TRUCKS ne justifie pas avoir exécuté l’injonction de faire mise à sa charge sous astreinte, que des documents ne sont pas communiqués encore à ce jour et que cette dernière ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère, ni de difficultés d’exécution.
La société RENAULT TRUCKS , représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger infondée la demande de liquidation d’astreinte provisoire de Monsieur [E] [O], juger infondée la demande de fixation d’astreinte définitive de Monsieur [E] [O], juger infondée la demande de dommage et intérêts de Monsieur [E] [O], débouter Monsieur [E] [O] de l’intégralité de ses demandes, condamner Monsieur [E] [O] à payer à la société RENAULT TRUCKS la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la société RENAULT TRUCKS expose avoir exécuté l’injonction de faire mise à sa charge sous astreinte, qu’elle a rencontré des difficultés d’exécution au regard du temps consacré au titre de l’exécution de son obligation et qu’elle est de bonne foi. Elle ajoute, que compte tenu des précédentes décisions du juge de l’exécution relatives au même titre exécutoire, l’astreinte ne peut commencer à courir à son encontre qu’à compter de la décision rendue par ce dernier le 10 février 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par arrêt en date du 7 décembre 2021, la cour d’appel de CHAMBERY a condamné la société RENAULT TRUCKS à communiquer un certain nombre de documents, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
La décision ayant été signifiée le 19 janvier 2022, l’astreinte a donc commencé à courir le 20 juillet 2022, qui constitue le point de départ de la liquidation de l’astreinte, que le juge de l’exécution ne peut modifier, ni le jugement prononçant l’astreinte au contraire de l’argumentation erronée développée par la société défenderesse de ce chef.
Sur l’élaboration du panel de comparants
Dans le cas présent, il ressort de l’attestation rédigée, le 16 janvier 2024, par Monsieur [P] [R], expert en données paie et SIRH de la société RENAULT TRUCKS, que l’ensemble des panels pour chaque salarié concerné a été constitué en prenant en considération les années civiles N-2 et N+2 par rapport à la date d’embauche, étant précisé que lorsque les salariés d’un panel donné ne contiennent pas de personnes embauchées en N-2 ou en N+2, c’est que personne ne remplissait le critère.
En outre, Monsieur [E] [O] soutient que onze personnes composant le panel de comparants présentent une ancienneté réduite alors même que la durée de l’emploi ne figure pas comme critère d’élaboration du panel de comparants rendant cette argumentation inopérante.
De surcroît, concernant les noms des onze salariés qui auraient dû figurer dans le panel de comparants, selon le demandeur, ([B] [H], [Y] [K], [A] [C], [T] [Q], [E] [L], [S] [C], [I] [G] [M], [Z] [J], [F] [W], [A] [D], [V] [N]), force est de constater que ces onze salariés ne répondent pas aux critères fixés par la cour d’appel de CHAMBERY. En tout état de cause, il ne résulte pas de la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY que le choix des salariés figurants dans le panel repose sur le salarié et ce d’autant plus, que le panel de comparants constitué par la société défenderesse répond aux critères fixés par la ladite décision.
S’agissant des avenants aux contrats de travail
En l’occurrence, la société défenderesse fait valoir son impossibilité de produire de tels documents qui n’existent pas que ce soit concernant un changement de coefficient/qualification/classification/catégorie professionnelle ou pour une augmentation salariale conformément à sa politique de ressources humaines.
Dans cette perspective, il est relevé que la société défenderesse justifie que le changement de qualification/classification et coefficient, de catégorie professionnelle et de rémunération n’engendre pas la création d’un avenant au contrat de travail du salarié mais qu’une information est délivrée au salarié par le biais d’une lettre conformément à l’attestation de Monsieur [A] [U], directeur du service ressources humaines, en date du 19 août 2024.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir produits les avenants aux contrats de travail des salariés du panel de comparants en cas de changement de qualification/classification/coefficient/catégorie professionnelle et de rémunération, étant observé que l’avenant au contrat de travail en date du 18 mars 2013 produit par le demandeur ne correspond pas aux cas visés par le titre exécutoire concernant un changement de mode d’organisation du travail.
Ainsi, il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire mais seulement l’interpréter en cas de difficulté, ce qui n’est pas le cas concernant la production des avenants aux contrats de travail des salariés.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir produits les avenants aux contrats de travail des salariés du panel de comparants en cas de changement de qualification/classification/coefficient/catégorie professionnelle et de rémunération.
Sur les formations qualifiantes
La société RENAULT TRUCKS affirme avoir transmis le nom et les dates des formations, ce que conteste Monsieur [E] [O], affirmant qu’aucune formation qualifiante réalisée après 2015 n’a été produite et que pour celles antérieures, les dates ne sont pas renseignées.
En outre, la société défenderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, énonce avoir transmis la liste des formations avant 2015, ce qu’elle ne démontre pas, et récemment pour celles après 2015. Dans cette optique, les tableaux récapitulatifs transmis mentionnent les dates et noms de l’ensemble des formations qualifiantes des salariés du panel de comparants sauf concernant Monsieur [X] [JG] pour lequel ledit tableau n’est pas produit.
Sur l’établissement d’un tableau récapitulatif pour chaque salarié du panel de comparants
Il ressort du dispositif de la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY que la société défenderesse doit établir un tableau récapitulatif par salarié du panel de comparants reprenant l’ensemble des informations sollicitées.
Dans cette optique, force est de constater que la société RENAULT TRUCKS justifie avoir produit seulement le 28 avril 2026 les tableaux récapitulatifs par salarié du panel de comparants de Monsieur [E] [O] (sauf concernant celui de Monsieur [X] [JG]) alors même que le titre exécutoire ne souffrait d’aucune ambiguïté de ce chef puisqu’il faisait injonction à la société RENAULT TRUCKS d’établir « pour chaque salarié du panel de comparants, un tableau récapitulatif de l’ensemble des informations » précédemment visées, ce que ne pouvait ignorer la société défenderesse et qu’elle ne justifie pas avoir communiqué une telle information avant le 28 avril 2026 pour Monsieur [E] [O], étant observé que les précédentes décisions du juge de l’exécution mentionnaient la clarté de l’obligation de faire pesant sur la société défenderesse prononcée par la cour d’appel de CHAMBERY, rendant inopérante l’argumentation invoquée de ce chef par la société RENAULT TRUCKS.
En revanche, la société défenderesse ne justifie pas avoir produit le tableau récapitulatif concernant Monsieur [X] [JG].
Sur les éléments non communiqués par la société défenderesse
A titre liminaire, la société RENAULT TRUCKS expose être la recherche de l’ensemble des bulletins de paie des salariés du panel de comparants, pour tout type d’augmentation et avant 2004, compte tenu de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON le 10 février 2026 alors que les termes de la décision de la cour d’appel de CHAMBERY étaient parfaitement limpides et n’appelaient aucune difficulté, ni aucune distinction en fonction du type d’augmentation salariale concernée.
Ainsi, il appartenait à la société défenderesse de produire de tels documents depuis que la décision de la cour d’appel de CHAMBERY a été rendue à son encontre. De surcroît, s’il est indéniable que la recherche et la collecte de ces documents représentent pour la société défenderesse un travail certain notamment pour la période antérieure à l’année 2004, soit avant la mise en place du logiciel SAP, la production d’une feuille établie par ses soins ne peut démontrer la réalité de l’ampleur de ce travail et ce d’autant plus, que la recherche desdits bulletins de paie et des augmentations a représentée quinze jours alors que la décision a été rendue le 7 décembre 2021 et que l’astreinte a commencé à courir six mois après la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de CHAMBERY, soit le 20 juillet 2022.
Dans la même perspective, la société RENAULT TRUCKS, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas ne pas être en possession des diplômes des membres du panel de comparants alors qu’elle en produit pour certains membres et ce d’autant plus, que cet élément ne ressort pas de l’attestation de Monsieur [P] [R], ni des procès-verbaux de constats de commissaire de justice produits et précisément celui dressé le 2 septembre 2024 concernant Monsieur [JE] [YE].
Au surplus, il échet de préciser que seuls les documents produits dans le dossier du demandeur sont pris en compte.
Il ressort des pièces versées aux débats que les éléments suivants n’ont pas été produits par la société défenderesse, malgré les termes de la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY et la communication de pièces manquantes de la part de cette dernière entre les mois de juillet 2025 et d’avril 2026 :
Concernant Monsieur [E] [DB]
L’ensemble des bulletins de paie a été produit mais pas les diplômes.
Concernant Monsieur [X] [JG]
En l’absence de tableau récapitulatif, il est impossible de connaître la date d’embauche et de sortie de ce dernier mais, en tout état de cause, il n’est pas produit les bulletins de paie des mois de décembre, ni de diplôme. La société défenderesse a produit uniquement les bulletins de paie relatifs à des augmentations de salaire des mois de février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, juillet 2009, mai 2010, juin 2010, février 2011.
Concernant Monsieur [FF] [XO] [HX]
La société défenderesse n’a pas produit les diplômes, ni les bulletins de paie des mois de décembre depuis l’embauche à la sortie. En revanche, elle a produit les bulletins de paie relatifs à une augmentation de salaire des mois de septembre 2000, mars 2001, juillet 2001, étant observé qu’un bulletin de paie versé aux débats qui semble correspondre à celui du mois de février 2001 est tronqué et illisible, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, et qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles.
Concernant Monsieur [VO] [PQ]
La société défenderesse n’a pas produit les diplômes, ni les bulletins de paie des mois de décembre depuis l’embauche à la sortie. En revanche, elle a produit les bulletins de paie relatifs à une augmentation de salaire des mois de septembre 2000, mars 2001, juillet 2001, septembre 2001, octobre 2001, étant observé qu’un bulletin de paie versé aux débats qui semble correspondre à celui du mois de février 2001 est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, et qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles.
Concernant Monsieur [ZH] [XP]
Les diplômes, le bulletin de paie des mois de décembre 1998, décembre 2000, décembre 2001, décembre 2002 qui sont illisibles, étant observé que dans les bulletins de paie produits par la société défenderesses, les bulletins de paie des mois d’avril 1998, de mars 1999 sont tronqués, les bulletins de paie des mois de février 2000 et de février 2001 sont illisibles et celui de février 2000 est également tronqué, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents.
Concernant Monsieur [HU] [FS]
Les diplômes, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000, janvier 2004, avril 2007.
Concernant le bulletin de paie du mois de février 2000, s’il est communiqué par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter qu’il est illisible et tronqué, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, et alors même qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles. Il en va également ainsi des bulletins de paie des mois de décembre 2000 et 2002 qui sont illisibles.
Concernant Monsieur [IT] [LX]
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est illisible et tronqué et celui du mois de février 2001 est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, et alors même qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles. Il en va également ainsi du bulletin de paie du mois de décembre 2002 qui est illisible.
Concernant Monsieur [WB] [CE]
Les diplômes, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire du mois de mars 2004.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est illisible et tronqué et celui du mois de février 2001 est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, et alors même qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles.
Concernant Monsieur [SC] [IA]
Les diplômes, le bulletin de paie du mois de décembre 1998, étant observé que le bulletin de paie du mois de septembre 2004 a été produit par la société défenderesse conformément au procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 1er septembre 2025.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est tronqué et celui du mois de février 2001 est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, et alors même qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles. Il en va également ainsi du bulletin de paie du mois de décembre 2002 qui est illisible.
Concernant Monsieur [YO] [DI]
Les diplômes.
Concernant le bulletin de paie du mois de décembre 2002, il est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, étant observé que la société défenderesse a produit au mois d’avril 2026 les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de septembre 2000, octobre 2001, janvier 2002, septembre 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, juillet 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, juillet 2009, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019, février 2020 et janvier 2021.
Concernant Monsieur [CR] [QN]
Les diplômes.
Concernant le bulletin de paie du mois de décembre 2002, il est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, étant observé que la société défenderesse a produit au mois d’avril 2026 les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois d’octobre 2001, janvier 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, juillet 2009, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019, février 2020 et janvier 2021.
Concernant Monsieur [QP] [AV]
Les diplômes.
Concernant le bulletin de paie du mois de décembre 2002, il est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, étant observé que la société défenderesse a produit au mois d’avril 2026 les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois d’octobre 2001, janvier 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, juillet 2009, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019, février 2020 et janvier 2021.
Concernant Monsieur [YO] [GH]
Le bulletin de paie afférent aux augmentations de salaire du mois de janvier 2021.
Concernant le bulletin de paie du mois de décembre 2002, il est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, étant observé que la société défenderesse a produit au mois d’avril 2026 les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois d’octobre 2001, janvier 2002, juillet 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, mars 2008, octobre 2008, juillet 2009, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019 et février 2020.
Concernant le diplôme « CAP Exploitation Installation Industrielle », force est de relever que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 1er septembre 2025 mentionne la présence d’un fichier intitulé « diplôme » pour Monsieur [YO] [GH] parmi les éléments communiqués par la société défenderesse qui justifie avoir transmis concernant ce dernier les diplômes en sa possession.
Concernant Monsieur [WI] [WY]
Les bulletins de paie des mois de décembre 1999 et décembre 2003.
Concernant les diplômes, force est de relever que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 1er septembre 2025 mentionne la présence d’un fichier intitulé « diplôme » pour Monsieur [WI] [WY] parmi les éléments communiqués par la société défenderesse qui justifie avoir transmis concernant ce dernier les diplômes en sa possession.
Concernant le bulletin de paie du mois de décembre 2002, il est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, étant observé que la société défenderesse a produit au mois d’avril 2026, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2001, juillet 2001, septembre 2001, octobre 2001, janvier 2002, juillet 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, juillet 2009, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019, février 2020 et janvier 2021.
Concernant Monsieur [CR] [AB]
Les diplômes.
Concernant le bulletin de paie du mois de décembre 1998, force est de noter que celui produit au mois d’avril 2026, est peu lisible. Il en va également ainsi du bulletin de paie du mois de décembre 2002 et de février 2001, qui sont peu lisibles, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, étant observé que la société défenderesse a produit au mois d’avril 2026, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, décembre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, juillet 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, juillet 2009, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, juillet 2018, février 2019, février 2020 et janvier 2021.
Concernant Monsieur [B] [LG]
Les diplômes, le bulletin de paie du mois de décembre 1999.
Concernant le bulletin de paie du mois de décembre 2002, il est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, étant observé que la société défenderesse a produit au mois d’avril 2026, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de septembre 2000, février 2001, avril 2001, juillet 2001, septembre 2001, octobre 2001, janvier 2002, février 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, juillet 2009, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019, février 2020 et janvier 2021.
Concernant Monsieur [GG] [KZ]
Les diplômes, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois de juillet 2001, janvier 2004.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter qu’ils sont tronqués et illisibles, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, et alors même qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles.
Concernant Monsieur [Y] [DK]
Les diplômes, le bulletin de paie afférent aux augmentations de salaire du mois de juillet 2001.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est tronqué et celui du mois de février 2021 est illisible et tronqué, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, et alors même qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles.
Concernant Monsieur [GJ] [PE]
Les diplômes.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est illisible et tronqué et celui du mois de février 2001 est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, et alors même qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles. Il en va également ainsi du bulletin du paie du mois de décembre 2002 qui est illisible.
Concernant Monsieur [VV] [XC]
Concernant les diplômes « CAP Réparation des Carrosseries Automobiles » et « CAP Exploitation Installation Industrielle », force est de relever que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 1er septembre 2025 mentionne la présence d’un fichier intitulé « diplôme » pour Monsieur [VV] [XC] parmi les éléments communiqués par la société défenderesse qui justifie avoir transmis concernant ce dernier les diplômes en sa possession.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de juillet 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est tronqué et celui du mois de juillet 2001 est tronqué, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, étant relevé qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles.
Concernant Monsieur [RC] [AV]
Les diplômes, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’octobre 2003, février 2004, septembre 2011 et octobre 2017.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est peu lisible et tronqué et celui du mois de février 2001 est illisible tronqué, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, étant relevé qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles. Il en va également ainsi des bulletins de paie des mois de décembre 2000 et 2002 qui sont illisibles.
Concernant Monsieur [Y] [VE]
Les diplômes, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de mars 2004, novembre 2007, juin 2011, avril 2014, avril 2016 et juin 2020.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire du mois de février 2000, s’il est communiqué par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter qu’il est peu lisible et tronqué, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, étant relevé qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles. Il en va également ainsi du bulletin de paie du mois de décembre 2002 qui est illisible.
Concernant Monsieur [S] [ZN]
Les diplômes, le bulletin de paie du mois de décembre 1998.
La société défenderesse a produit au mois d’avril 2026, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de septembre 2006, novembre 2007, février 2008, octobre 2008, juillet 2009, mai 2010, février 2011, février 2012, mars 2012, octobre 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019, février 2020 et janvier 2021.
Concernant Monsieur [S] [VE]
Les diplômes, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire du mois de juillet 2001.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est illisible et tronqué et celui du mois de février 2001 est illisible et tronqué, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, étant relevé qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles.
Concernant Monsieur [Z] [HF]
Les diplômes, le bulletin de paie du mois de décembre 2005, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de septembre 2004 et février 2006.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est illisible et tronqué et celui du mois de février 2001 est illisible et tronqué, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, étant relevé qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles. Il en va également ainsi du bulletin de paie du mois de décembre 2002 qui est illisible.
Concernant Monsieur [YO] [BS]
Concernant les diplômes, force est de relever que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 1er septembre 2025 mentionne la présence d’un fichier intitulé « diplôme » pour Monsieur [YO] [BS] parmi les éléments communiqués par la société défenderesse qui justifie avoir transmis concernant ce dernier les diplômes en sa possession.
Concernant le bulletin de paie du mois de décembre 2002, il est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, étant observé que la société défenderesse a produit au mois d’avril 2026, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois d’octobre 2001, janvier 2002, septembre 2002, octobre 2002, avril 2003 et octobre 2003.
Concernant Monsieur [GH] [MF]
Les diplômes.
Concernant le bulletin de paie du mois de décembre 2002, il est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication dudit document, étant observé que la société défenderesse a produit au mois d’avril 2026, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2001, septembre 2001, octobre 2001, janvier 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, juillet 2005 et février 2006.
Concernant Monsieur [YJ] [FZ]
Les diplômes.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est tronqué et celui du mois de février 2001 est illisible et tronqué, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, étant relevé qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles. Il en va également ainsi des bulletins de paie du mois des mois de décembre 2000 et décembre 2002 qui sont illisibles.
Concernant Monsieur [YO] [RY]
Les diplômes, le bulletin de paie du mois de décembre 1998.
La société défenderesse a produit au mois d’avril 2026, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois d’avril 1999, juillet 1999, septembre 1999 et novembre 2000, étant observé que s’agissant des bulletins de paie suivants produits à la même période, ils sont illisibles et pour certains également tronqués : le bulletin de paie du mois de mars 1999 est illisible et tronqué, le bulletin de paie du mois de février 2000 est illisible et tronqué, le bulletin de paie du mois de février 2001 est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, et alors même qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles.
Concernant Monsieur [XN] [LP]
Les diplômes.
Concernant les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000 et de février 2001, s’ils sont communiqués par la société défenderesse lors des pièces produites au mois d’avril 2026, force est de noter que celui du mois de février 2000 est illisible et tronqué et celui du mois de février 2001 est illisible, correspondant ainsi à une absence de communication desdits documents, étant relevé qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles.
****
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt d’appel que les éléments communiqués ne devaient pas être anonymisés, la cour d’appel précisant spécialement que « la communication des noms, prénoms, est indispensable et proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve d’un salarié éventuellement victime de discrimination ». Toutefois, si la société défenderesse justifie avoir formé un pouvoir concernant cet élément, il est rappelé que le pourvoi n’est pas suspensif et qu’elle aurait dû communiquer les éléments tels que sollicités par la cour d’appel. De surcroît, elle a communiqué les éléments non anonymisés le 19 juillet 2023, soit plus d’un mois et demi après l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la Cour de cassation rejetant son pourvoi.
Cependant, il est relevé que la société défenderesse a communiqué tardivement les documents sollicités et même pour certains plus de quatre années après la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY le 7 décembre 2021 et qu’elle n’a pas communiqué un certain nombre de documents sollicités sous astreinte, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu lors de l’audience, évoquant vingt-neuf documents manquants, alors même que le demandeur lui a réclamé à de nombreuses reprises ou qu’elle a communiqué des documents illisibles et/ou tronqués, s’analysant en une absence de communication des documents concernés.
L’astreinte doit être liquidée s’agissant non seulement des pièces judiciairement sollicitées qui ont été communiquées tardivement mais également celles qui n’ont pas encore été communiquées par la société débitrice de l’obligation de faire ou qui sont illisibles et assimilables à une absence de communication, étant néanmoins relevé l’importance du travail de collecte des informations pour l’ensemble des salariés composant le panel de comparants sur presque trente années réalisé par la société défenderesse.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et de l’astreinte unique fixée quant à l’obligation de communication d’un certain nombre de documents, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 20 juillet 2022 au 5 mai 2026, date de l’audience devant le juge de l’exécution, à la somme 16 000€. La société RENAULT TRUCKS sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [E] [O].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est rappelé que l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.
En outre, l’astreinte fixée par la cour d’appel de CHAMBERY dans sa décision du 7 décembre 2021 étant à durée indéterminée, il appartiendra à Monsieur [E] [O] de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation le cas échéant, étant relevé les précisions du juge de l’exécution évoquées plus haut.
En conséquence, Monsieur [E] [O] sera débouté de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la remise tardive des documents litigieux et l’absence de remise de certains documents procède d’une réelle intention de nuire.
En outre, il est relevé que s’agissant d’une astreinte sans limitation de temps, elle court encore à l’encontre de la société défenderesse, à laquelle il appartiendra de justifier de la communication des documents manquants selon les termes de cette décision.
Dès lors, Monsieur [E] [O] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution donnée au litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la société RENAULT TRUCKS à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 16 000 € (SEIZE MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 20 juillet 2022 au 5 mai 2026 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY en date du 7 décembre 2021 ;
Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard ;
Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société RENAULT TRUCKS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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