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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 janv. 2026, n° 24/14212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14212 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3U
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
[D] [Y]
C/
S.C.I. « NICO-LINE INVESTISSEMENT »
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. « NICO-LINE INVESTISSEMENT », dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [E] [T], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2022, la SCI NICO-LINE INVESTISSEMENT a donné à bail à [D] [Y], à usage d’habitation, un logement meublé sis [Adresse 4] LILLE, pour une durée d’un an renouvelable, moyennant un loyer mensuel initial de 350 euros, outre 70 euros de provisions sur charges et paiement d’un dépôt de garantie d’un montant de 500 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le même jour.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 5 septembre 2023.
La SCI NICO-LINE INVESTISSEMENT a restitué à [D] [Y] la somme de 80 euros au titre du dépôt de garantie et a conservé le surplus.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, [D] [Y] a fait citer la SCI NICO-LINE INVESTISSEMENT à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
1.120 euros (à parfaire) au titre de la restitution du dépôt de garantie, incluant la majoration de 10% par mois ;1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [D] [Y], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser à la somme de 1.200 euros le montant sollicité au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré à la date de l’audience et à conclure au rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Elle expose que les retenues opérées sur le dépôt de garantie ne sont pas justifiées en ce que :
l’absence de préavis est sans effet sur le montant des loyers dus dès lors que les clés ont bien été restituées et les lieux libérés le jour de l’état des lieux de sortie ;les dégradations locatives dont se prévaut la défenderesse ne sont pas démontrées.
Comparant représentée par son gérant, la SCI NICO-LINE INVESTISSEMENT a demandé au juge des contentieux de la protection de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la requérante.
Elle fait notamment valoir que la locataire a manqué à son obligation de respecter un délai de préavis d’un mois avant de quitter les lieux ; qu’elle lui est par conséquent redevable d’un mois de loyer à ce titre ; que la retenue opérée, à hauteur de 420 euros, est par conséquent justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 25-8 de cette même loi, le locataire d’un logement meublé peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé.
Il résulte de ces dispositions que la restitution des clés par le preneur matérialise celle des lieux loués, dont le bailleur reprend ainsi possession tandis que le locataire cesse d’en avoir la jouissance ; qu’elle ne libère pour autant pas le locataire de son obligation de payer les loyers pendant le délai de préavis, sauf pour ce dernier à démontrer que le logement a été reloué pendant ce délai.
Il est en l’espèce constant que le contrat a été résilié sur initiative de la locataire ; que cette dernière n’a pas respecté son obligation de délivrer un préavis avant de quitter les lieux le 5 septembre 2023. Il en résulte que la remise des clés n’a pas mis fin à l’obligation de paiement des loyers et charges.
Il convient à cet égard de fixer le point de départ du délai de préavis au 5 septembre 2023, date à laquelle il est constant que le bailleur a eu connaissance de l’intention de la locataire de quitter les lieux, bien que la forme prescrite par la loi n’ait pas été respectée par la requérante.
Il s’ensuit que la locataire était redevable des loyers et charges jusqu’au 5 octobre 2023.
La SCI NICO-LINE INVESTISSEMENT apparaît dès lors bienfondée à avoir retenu le dépôt de garantie à hauteur de la somme de 420 euros, correspondant à ce mois de loyer impayé.
La demande de restitution du dépôt de garantie sera par conséquent rejetée.
Il en résulte en outre que la résistance abusive de la bailleresse n’est pas caractérisée, en sorte que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires :
[D] [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DEBOUTE [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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