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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 mars 2026, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 25/01302 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGXJ
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [U]
né le 04 février 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
Madame [N] [B]
née le 14 octobre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01er décembre 2025, devant le tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Madame Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente
Monsieur Stéphane LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU, Greffier.
JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Mars 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 03/10/2025, le Président du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio a autorisé [A] [U] et [N] [B] à faire assigner [K] [V] [H] à jour fixe.
Conformément à l’autorisation, par exploit signifié à étude le 21/10/2025, [A] [U] et [N] [B] ont assigné [K] [V] [H] à comparaître à l’audience du 01/12/2025 tenue devant le Tribunal judiciaire d’Ajaccio à 9h. Ils ont sollicité, aux termes de l’acte introductif d’instance, que :
— soit déclarée parfaite la servitude conventionnelle définie sur la parcelle section D n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 3], [Localité 4], au profit de la parcelle section D n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 3], [Localité 4] et convenue entre [K] [H] d’une part, et [A] [U] et [N] [B] d’autre part, telle que ressortant du projet d’acte de Maître [X], notaire, dont une copie sera annexée au jugement à intervenir,
— soit ordonnée la publication du jugement à intervenir et son annexe à la conservation des hypothèques d'[Localité 5],
— soit condamnée [K] [H] au remboursement de la somme de 2.000€ remise au titre de l’indemnité de servitude et celle de 1.000€ au titre des honoraires du notaire,
— soit condamnée [K] [H] à la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication à la conservation des hypothèques de Corse-du-sud (article 696 du même Code).
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
[K] [V] [H] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 778 du Code de procédure civile, en l’absence de constitution du défendeur, il convient de déclarer l’instruction close et de fixer la date de l’audience de plaidoirie le jour même, étant observé qu’il s’est écoulé un délai suffisant entre la délivrance de l’assignation et l’audience.
Le 01/12/2025, la délibéré est fixé à la date du 02/02/2026. A cette date, il est prorogé au 02/03/2026.
MOTIFS
L’article 1113 du Code civil dispose : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Il résulte d’un mail en date du 06/06/2025 envoyé par le conseil de [A] [U] au conseil et neveu de [K] [H] contenant une proposition de création d’une servitude, d’un mail en date du 16/06/2025 envoyé en réponse par le conseil et neveu de [K] [H] contenant une contre-proposition, et d’un mail en date du 17/06/2025 envoyé par le conseil de [A] [U] au conseil et neveu de [K] [H] faisant valoir un accord sur la contre-proposition, que les parties en cause étaient d’accord pour créer une servitude d’une durée « indéterminée » sur la parcelle de [K] [H] cadastrée n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 6] à [Localité 7], pour une emprise de 404 m² conformément au plan établi par la SARL KALLIGEO, géomètre-expert. Les conditions suivantes étaient arrêtées : prix de 2.000€, charge de son entretien pesant sur [A] [U], débroussaillage par [A] [U] des 404m2 et du reste de la parcelle appartenant à [K] [H], conformément aux obligations réglementaires.
Par mail du 16/07/2025, Maître [L] [X], notaire, qui était destinataire en copie de cet échange de courriels, indiquait à Maître [G] [J], qui se présentait comme le conseil de [A] [U], avoir besoin notamment des titres de propriété des parties, le projet d’acte de constitution de servitude étant pratiquement prêt. En réponse, le 21/07/2025, lui était envoyé la promesse de vente, l’acte de vente devant être signé en fin de mois. Le même jour, le conseil de [K] [H] – Maître [M] [D] – écrivait être en attente de la réception de son titre de propriété et précisait que l’acte serait signé une fois la vente conclue. Le 22/07/2025, Maître [M] [D] indiquait au notaire lui envoyer le titre de propriété matérialisé par un acte de donation dont les pages 15 et 16 concernaient le terrain de [Localité 3]. Le 25/07/2025, Maître [L] [X] envoyait à Maître [M] [D] et Maître [G] [J] un projet d’acte de servitude et sollicitait notamment la transmission de l’acte d’acquisition de [A] [U].
Il est versé à la cause le projet d’acte contenant constitution d’une servitude entre les propriétaires du fonds dominant [A] [U] et [N] [B], et le propriétaire du fonds servant [K] [V] [H]. Le fonds dominant est désigné comme figurant au cadastre de la manière suivante : section D, n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 3], à [Localité 7], et le fonds servant comme figurant au cadastre de la manière suivante : section D, n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 3], à [Localité 7]. Il n’est pas entièrement renseigné l’origine de la propriété concernant le fonds dominant, la date de l’acte de vente étant manquante, et il est fait référence, concernant le fonds servant, à un acte de donation – partage en date du 22/06/2012, publié le 26/10/2012.
Suivant mail du 29/08/2025, Maître [G] [J] indiquait au notaire et à son confrère confirmer l’accord de [A] [U] sur le projet d’acte et envoyer son acte d’acquisition.
Est versée à la cause la preuve du virement à l’étude notariale du prix fixé pour la création de la servitude et des frais de l’acte.
Cependant, il n’est produit aux débats aucun titre de propriété.
Le 02/09/2025, Maître [M] [D] indiquait par mail souhaiter revoir le montant de l’indemnisation à 13.000€ après avoir découvert que [A] [U] s’était introduit illégalement sur le terrain de sa cliente et tante, et y avait découpé et brûlé du bois.
Si les volontés des propriétaires des fonds dominant et servant se sont rencontrées pour la création d’une servitude, il est nécessaire que le tribunal puisse se référer aux actes de propriété des parties concernées pour s’assurer de leurs identités et de leurs droits sur les parcelles en cause, pour le constater par un jugement qui a vocation à être publié au service de la publicité foncière, d’autant que le projet d’acte, dont il est sollicité qu’il soit annexé à la décision publiée, est incomplet.
En conséquence, il convient de ré-ouvrir les débats aux fins de production des actes de propriété des parties, sans révocation de la clôture intervenue. L’affaire sera simplement renvoyée à l’audience de plaidoirie du 06 juillet 2026 à 09h00 dans cette perspective.
Droits des parties, frais irrépétibles et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la ré-ouverture des débats uniquement aux fins de production des actes de propriété des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 juillet 2026 à 9 heures ;
RESERVE les droits des parties, frais irrépétibles et dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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