Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/02196 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23KO
N° de minute :
S.C.I. SOCIETE CIVILE DUPLESSIS 92
c/
S.A.S. PARTENA
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE DUPLESSIS 92
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A891
DEFENDERESSE
S.A.S. PARTENA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2024, la SCI DUPLESSIS 92 a consenti un bail dérogatoire à la société PARTENA sur un local à usage d’activité situé au rez-de-chaussée du bâtiment B d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Ce bail a été conclu pour une durée de dix-huit mois, prenant effet le 19 avril 2024 pour se terminer le 18 octobre 2025.
Par acte du 16 juin 2025, la SCI DUPLESSIS 92 a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 26.476,15 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société PARTENA n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI DUPLESSIS 92 a, par acte du 29 août 2025, assigné la société PARTENA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3], avec effet au 16 juillet 2025,
Ordonner à la société PATERNA et à tous les occupants de son chef de quitter les lieux loués, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
Ordonner l’expulsion de la société PARTENA des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble, aux frais, risques et périls du preneur et ce conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société PARTENA au paiement de la somme provisionnelle de 39.314,57 euros correspondant aux loyers, charges, taxes, impôts et redevances dus au 16 juillet 2025,
Majorer à titre de provision, toutes les condamnations de 10 % au titre du bail du 12 avril 2024, soit la somme de 3931,45 euros pour les loyers et accessoires impayés,
Condamner la société PARTENA à titre de provision au paiement de la somme de 3931,45 euros, au titre des intérêts de retard,
Majorer à titre de provision, toutes les condamnations de 6,94 % au titre du bail du 12 avril 2024, soit la somme de 2728,43 euros pour les loyers et accessoires impayés ;
Condamner la société PARTENA à titre de provision au paiement de la somme de 2728,43 euros, au titre des intérêts de retard ;
Condamner la société PARTENA à titre de provision au paiement de la somme de 7665,00 euros, à titre d’indemnité de résiliation qui fera compensation avec le montant du dépôt de garantie en possession de la SCI DUPLESSIS 92 ;
Condamner la société PARTENA au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation journalière fixée d’un montant de 514,85 euros HT HC, en sus d’une provision pour charges et des honoraires de gestion et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux, étant précisé que la clause d’indexation s’appliquera à l’indemnité d’occupation ;
Assortir toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
Autoriser la SCI DUPLESSIS 92 à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ;
Condamner la société PARTENA à payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PARTENA aux dépens.
Lors de l’audience du 09 décembre 2025, la SCI DUPLESSIS 92 confirme les termes de ses demandes.
En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société PARTENA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI DUPLESSIS 92 a fait signifier à la société PARTENA un commandement d’avoir à payer la somme de 26.476,15 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 juin 2025.
La société PARTENA n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 16 juin 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 16 juillet minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société PARTENA est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 17 juillet 2025, ce qui constitue pour la SCI DUPLESSIS 92 un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En revanche, l’expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société PARTENA causant un préjudice à la SCI DUPLESSIS 92, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI DUPLESSIS 92 produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 39.314,67 euros à la date du 16 juillet 2025.
Il convient néanmoins de déduire de cette somme, le montant de 1558,51 euros comptabilisés à titre de pénalités et intérêts de retard, réclamée au titre de la clause pénale prévue au contrat de bail.
La société PARTENA sera donc condamnée au paiement de la somme de 37.756,16 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 16 juillet 2025 – échéance du 3ème trimestre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 16 juin 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 26.476,15 euros, et à compter du 29 août 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande d’application de la clause pénale
La SCI DUPLESSIS 92 sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant, voire réduites à leur strict minimum, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier leur application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur la majoration du taux d’intérêt
Le contrat de bail prévoit que toute somme due portera de plein droit intérêts à un taux correspondant au taux EURIBOR 3 mois majoré de 500 points de base.
Cette clause s’assimile également à une clause pénale, pour laquelle, il convient de tirer les mêmes conséquences que celles au paragraphe précédent.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision à titre d’indemnité de résiliation en compensation du dépôt de garantie
L’article 16-2 du contrat de bail prévoit qu’en cas de résiliation du bail par application de la clause résolutoire, le preneur devra au bailleur le montant garanti au titre du dépôt de garantie.
Cependant, une telle clause peut également s’assimiler à une clause pénale, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée à ce titre.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration de 100 % effectivement stipulée au contrat de bail peut également s’assimiler à une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que celles évoquées précédemment.
Dès lors, la société PARTENA sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale au montant du dernier loyer exigible TTC augmenté des provisions sur charges et taxes (soit la somme de 12.248,46 €/90 jours = 136,09 €), à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, révisable annuellement selon la clause d’indexation prévue au contrat.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société PARTENA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société PARTENA à verser à la SCI DUPLESSIS 92 la somme de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 17 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société PARTENA à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société PARTENA d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation journalière sur la base du montant du dernier loyer exigible TTC, augmenté des provisions sur charges et taxes (soit la somme de 136,09 €), révisable annuellement selon la clause d’indexation prévue au contrat de bail ;
CONDAMNONS la société PARTENA à payer à la SCI DUPLESSIS 92 la somme de 37.756,16 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et taxes à la date du 16 juillet 2025 (échéance du 3ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 à hauteur de la somme 26.476,15 euros, et à compter du 29 août 2025 pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
CONDAMNONS la société PARTENA à payer à la SCI DUPLESSIS 92, à titre de provision, à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI DUPLESSIS 92 ;
CONDAMNONS la société PARTENA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
CONDAMNONS la société PARTENA à payer à la SCI DUPLESSIS 92 une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 6], le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Vice caché ·
- Canalisation ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Inondation ·
- Clause ·
- Connaissance ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Militaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Caractère
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Père ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.