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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00642 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHSW
Minute N° 25/00218
JUGEMENT du 10 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [F] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [B]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edith GENNEVOIS substituant Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDEUR :
[6]
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 04 mai 2024
Date de convocation : 7 novembre 2024
Date de plaidoirie : 13 février 2025
Date de délibéré : 10 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 4 mai 2024 par la SAS [5] en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [6] de la maladie professionnelle du 22 juillet 2022 de Monsieur [M] [K] (tendinite avec rupture transfixiante de l’épaule gauche),
Vu la saisine de la [7] par l’intéressée et la décision de rejet explicite de la commission,
Vu les dernières écritures du demandeur (conclusions) et celles de la caisse du 25 novembre 2024, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 février 2025 et la mise en délibéré au 10 avril 2025,
Vu les dispositions de l’article L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours contentieux recevable pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que la caisse met à disposition de l’employeur le dossier de maladie professionnelle au plus tard cent jours francs à compter de la date où elle est en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial afférent ; Que l’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations puis peut consulter le dossier sans formuler d’observations au-delà de ce délai ; Que la caisse informe ledit employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de celle durant laquelle il peut formuler des observations au plus tard dix jours francs avant le début de ladite période ; Que le dossier de maladie professionnelle contient notamment les certificats médicaux détenus par la caisse ;
Qu’en l’espèce, la caisse démontre avoir, par courrier du 3 août 2023 réceptionné par l’employeur le 8 août 2023, informé ce dernier de ce qu’elle disposait d’un dossier complet (déclaration de maladie professionnelle et certificat médical initial) au 13 juillet 2023 ; Que des investigations étaient nécessaires avant détermination du caractère professionnel de la maladie ; Que l’employeur aurait la possibilité de consulter le dossier du 23 octobre 2023 au 3 novembre 2023 ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la caisse a parfaitement respecté les délais impartis par la loi, considérant que le délai de 100 jours expirait un samedi et devait être prolongé jusqu’au lundi 23 octobre 2023 ; Que si la caisse a fait courir le délai de 10 jours francs à compter de cette date pour se terminer le 3 novembre 2023, octroyant de ce fait à l’employeur un délai plus long, elle n’a a en aucun cas porté atteinte à ses droits et cette circonstance ne saurait affecter la régularité de la procédure ; Qu’en tout état de cause, le délai de 10 jours francs, seul dont le respect est essentiel, a bien été laissé à la société, de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être relevée en l’espèce ;
Attendu, concernant la non transmission des certificats médicaux de prolongation, que la procédure d’instruction vise à établir ou à infirmer le caractère professionnel de la pathologie et à déterminer la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle ; Que par conséquent, les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur lesdites décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et de sa prise en charge qui sont les seules débattues au stade de la clôture de l’instruction ; Que la société n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire sur ce point ;
Attendu, concernant les dispositions du tableau 57 des maladies professionnelles, qu’il n’appartient pas au médecin conseil de motiver le recours à l’arthroscanner du fait d’une contre-indication de l’IRM ; Que l’objectivation par un tel examen demeure donc possible du moment qu’une contre-indication est constatée ; Qu’il résulte par ailleurs d’éléments suffisamment probants et notamment des questionnaires assuré (description précise, cohérente et non contredite des gestes effectués) et employeur que Monsieur [K] réalisait bien les travaux figurant audit tableau 57 et susceptibles d’expliquer la genèse de la pathologie ; Que par ailleurs les différentes déclarations recueillies sont à même, en l’absence d’élément de contradiction concret, d’établir le caractère professionnel de la pathologie en cause ;
Qu’ainsi, les éléments apportés par la caisse suffisent à établir l’application de la présomption prévue à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu’en l’absence de tout argument concret permettant d’écarter cette présomption, il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie en cause ;
Que la société [5], qui succombe, est déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
LE DECLARE mal fondé,
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes, et CONFIRME la décision [7] contestée (cf. supra).
DECLARE donc opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 juillet 2022 déclarée par Monsieur [M] [K] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche),
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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