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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 oct. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC6K
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Octobre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Mme [B] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C /
Madame [X] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Octobre 2025
A :AUVERGNE HABITAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Octobre 2025
A :AUVERGNE HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Laure PASCAL, auditrice de justice, d’Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Mme [B] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [F], demeurant 6 rue Commandant Auzat – La Plagne, PAvillon 1 – 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé avec effet au 25 juin 2024, la S.A. Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [F] [X] un logement situé 6 rue Commandant Auzat La Plagne Pav 1 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 496,55 euros, outre 28,00 euros de provision de charges.
Le 8 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.195,44 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [F] [X] le 22 octobre 2024, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au sens des dispositions de l’article 24 § II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le 11 mars 2025, était établie un procès-verbal constatant l’échec de la médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la S.A. Auvergne Habitat a fait assigner Mme [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [F] [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.440,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire
* une indemnité d’occupation d’un montant de 591 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 mai 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, la S.A. Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 septembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 711,43€. Elle précise qu’il n’y a jamais eu le moindre versement depuis le 31 août 2024.
Mme [F] [X], assignée à personne, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience. La S.A. Auvergne Habitat précise que Mme [F] [X] dispose d’un emploi en CDI à SOS Ambulance depuis le 21/06/2021 et ses revenus sont de l’ordre de 2760 € dont 1500 € de salaires.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [F] [X] a été assignée à personne et ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande du bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
La S.A. Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 8 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant en principal de 1.195,44 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 8 mars 2025.
Mme [F] [X] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Auvergne Habitat produit un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 2711,43 euros échéance de juillet 2025 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, la créance du bailleur est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [F] [X] sera donc condamnée à la lui payer.
Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 8 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1.195,44 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [F] [X] est désormais occupante sans droit ni titre. La S.A. AUVERGNE HABITAT sollicite une indemnité d’occupation à hauteur de 591,00 euros aux fins d’application théorique des augmentations futures de loyers. Le montant total du loyer incluant les charges s’élève en septembre 2025 à 540,70 euros, loyer qui a été réévalué en janvier 2025. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. AUVERGNE HABITAT. Mme [F] [X] sera condamnée à verser une indemnité d’occupation de 545€ jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Mme [F] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la S.A. Auvergne Habitat et Mme [F] [X] à compter du 8 mars 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [F] [X] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 6 rue Commandant Auzat La Plagne Pav 1 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 2 711,43 euros au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 1.195, 44 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [F] [X] à la somme mensuelle de 545 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [F] [X] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [X] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 5 décembre 2024
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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