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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 sept. 2024, n° 23/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEW
N° minute : 24/
du 20 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[N]
C/
[O]
IFPA
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Camille BAILLOT
Notification
Copie certifiée conforme
le
à
M. [M] [N]
Mme [X] [O] épouse [N]
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [M] [N]
né le 18 Octobre 1974 à METZ (57000)
DEMEURANT :
1 Chemin de la Mare à Jean
78910 OSMOY
DEMANDEUR
Ayant pour Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Isabelle RUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [X] [O] épouse [N]
née le 05 Mars 1977 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT :
442 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
DÉFENDERESSE
Ayant pour Maître Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [N] et Madame [O] se sont mariés le 24 Décembre 2010 à LE BOUSCAT (33), après contrat de mariage reçu le 30 novembre 2010 par [Z] [U] Notaire à LE BOUSCAT (33).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [N] [R] née le 21 Février 2012 à BRUGES
— [N] [P] née le 13 Octobre 2015 à VERSAILLES
Suite à notre ordonnance de mesures provisoires en date du 3 juillet 2023, à l’audition en date du 1er mars 2023 de [R] et de [P],les époux [N] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 28 mai 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 11 juin suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux signent un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 8 novembre 2020.
Madame sollicite une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 €.
Monsieur s’y oppose.
Les époux se sont mariés le 24 décembre 2010.
La séparation date du 8 novembre 2020.
Le vif mariage a duré environ 10 années.
Deux enfants sont issus de l’union.
Monsieur est âgé de 49 ans.
Madame est âgée de 47 ans.
Les époux présentent un bon état de santé général.
Les projections en termes de futures pensions de retraite sont inopérantes au vu de l’âge des parties.
Monsieur exerce la profession de militaire.
Madame était salariée intérimaire.
Sur l’année 2023, monsieur a reçu un revenu net imposable d’environ 2800€ par mois.
Il n’est pas justifié de la perception de primes non imposables et d’ une indemnité pour charges militaires.
Il a déménagé pour se rapprocher de son travail.
Il loge dans un grand meublé à OSMOY (78) pour un loyer de 1350 € par mois.
Au moment de son mariage, madame était âgée de 33 ans, elle ne débutait pas sa vie professionnelle, elle était salariée comme secrétaire dans l’entreprise de son père.
Elle en a été licenciée en 2010, quelques mois avant le mariage.
Un jugement prud’homal a été rendu en 2011.
Elle ne peut prétendre, sans le démontrer objectivement, avoir cessé son activité professionnelle pour se consacrer à ses enfants ou se sacrifier pour l’avenir professionnel de son époux militaire.
Madame savait qu’elle épousait un militaire, appelé à diverses mutations géographiques ou fonctionnelles.
Elle présentera certes un relevé de carrière plus haché que celui de son époux militaire.
Ce dernier aura donc une retraite bien plus confortable du fait d’une carrière linéaire et régulière, contrairement à celle de l’épouse.
Le montant du revenu mensuel moyen de l’épouse s’élèvait à environ 1570€.
Elle vient cependant de signer un nouveau contrat de travail en contrat à durée indéterminée pour un salaire d’environ 1600 €.
Elle perçoit des allocations familiales pour un montant d’environ 141 € par mois.
Elle assume un loyer de 400 € par mois.
Elle apparaît être en indivision dans ce logement avec son frère sur la nue-propriété dans la mesure où leur mère a conservé l’usufruit.
Le divorce crée par conséquent une relative disparité dans les conditions de vie de l’ex épouse laquelle sera compensée par l’octroi en capital, à la charge de l’ex époux, d’une somme de 10 000 €.
Bien que le lien soit distendu entre le père et les deux enfants mineures, il ne peut être considéré qu’il se désintéresse totalement du sort de ces dernières et qu’il aurait renoncé à exercer ses droits et obligations.
De sorte que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Les enfants sont suivies en assistance éducative en milieu ouvert.
Le dossier du juge des enfants avait été précédemment consulté pour les mesures provisoires à adopter.
Contrairement aux dires de madame, monsieur s’est rendu en région bordelaise en juillet 2023 et en avril 2024 pour voir ses filles.
Certes, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un exercice régulier et constant et il n’est pas attesté que le père exercerait son droit le week end mensuel fixé.
Il ne saurait cependant être question de suspendre totalement son droit d’accueil.
De sorte qu’il convient désormais de fixer le droit d’accueil du père au gré des parties ou à défaut :
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires en région bordelaise,
— pendant les grandes vacances scolaires d’été : une semaine en juillet avec délai de prévenance de deux mois, une semaine en août, avec délai de prévenance de deux mois, et ce en région bordelaise ou Aquitaine.
Le père se charge des trajets.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants a été fixée en juillet 2023 la somme de 250 € par enfant et par mois
Madame demande une majoration de ce quantum.
Aucun élément objectif déterminant et nouveau ne vient justifier cette demande de majoration.
La part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est fixée à la somme de 250 € par mois et par enfant.
Sont partagés par moitié sur justificatifs, les frais de santé et les frais paramédicaux des enfants non remboursés ou non pris en charge.
Le père assume la mutuelle pour les enfants.
Le père assume le coût de l’abonnement portable de l’aînée.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, de :
[M] [N]
né le 18 Octobre 1974 à METZ (57000)
et de :
[X] [O] épouse [N]
née le 05 Mars 1977 à BORDEAUX (33000).
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LE BOUSCAT (33), le 24 Décembre 2010, après contrat de mariage reçu le 30 novembre 2010 par [Z] [U] Notaire à LE BOUSCAT (33).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 8 novembre 2020.
Condamne monsieur [N] à payer à madame [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 € (DIX MILLE EUROS).
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Maintient la résidence des enfants au domicile de la mère.
Constate que les enfants sont suivies en assistance éducative en milieu ouvert.
Fixe le droit d’accueil du père au gré des parties ou à défaut :
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires en région bordelaise,
— pendant les grandes vacances scolaires d’été : une semaine en juillet avec délai de prévenance de deux mois, une semaine en août, avec délai de prévenance de deux mois, et ce en région bordelaise ou Aquitaine.
Dit que le père se charge des trajets.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [P] que le père, Monsieur [K] devra verser à la mère, Madame [O], à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250.00€) par enfant, soit CINQ CENTS EUROS (500.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = Pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Tribunal judiciaire de Bordeaux -
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEW
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que sont partagés par moitié sur justificatifs, les frais de santé et les frais paramédicaux des enfants non remboursés ou non pris en charge.
Dit que le père assume la mutuelle pour les enfants.
Dit que le père assume le coût de l’abonnement portable de l’aînée.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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