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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEXC NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 04 novembre 2025
Entre
Monsieur [N] [C] [A] [D], né le 11 mai 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES du [Adresse 2], sis Représenté par son syndic, la SARL
[Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] (France) représenté par son
syndic en exercice,
Rep/assistant : Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [Z] [J] [B], Opticienne, née à [Localité 3] le 26 Mai 1966
demeurant à [Adresse 5]
rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO,
La Société dénommée OPTICONSEIL, Société par actions simplifiée au capital de
38112, 25 Euros – immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 413 653 478 – dont le
siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4].
rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO,
INTERVENANTS VOLONTAIREMENT
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] est un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété.
Les lots d’habitation situés dans les étages disposent, s’agissant des appartements situés à l’arrière de l’immeuble, d’une terrasse donnant sur la [Adresse 6], et la coursive intérieure de l’immeuble, et pour les appartements donnant sur le [Localité 5] Napoléon, de balcons.
Les planchers des balcons et terrasses reposent sur des solives métalliques entre lesquelles sont montés des voûtains en brique pleine.
Les poutrelles métalliques des coursives de la cour intérieure soutenant les terrasses ayant présenté des signes de corrosion, le syndicat des copropriétaires a mandaté pour un examen technique Monsieur [X], qui a préconisé la démolition par le haut et la reconstruction des passerelles.
Ces travaux n’ont pas été exécutés, et le syndic a obtenu de l’entreprise SECOBAT un nouveau devis correspondant soit à la reprise des balcons en sous oeuvre par confortement pour la somme de 50.171 euros, soit à la destruction reconstruction des balcons pour la somme de 200.145 euros.
C’est dans ces conditions que, par exploit du 26 mai 2025, Monsieur [N] [D], propriétaire du lot n°4 de l’état descriptif de division, a fait assigner le syndicat des copropriétaires en référé expertise, en vue de voir déterminer l’étendue des désordres, et leur origine.
Madame [Z] [B] et la société OPTICONSEIL, copropriétaires du lot n° 23, soit un appartement, sont intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] réitère sa demande d’expertise, et demande de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions.
Suivant conclusions récapitulatives n°2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] demande de débouter Monsieur [D] de sa demande d’expertise, et de le condamner à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d’intervention volontaire, Madame [Z] [B] et la société OPTICONSEIL demandent de les recevoir en leur intervention volontaire, débouter Monsieur [D] de ses demandes, et de le condamner à leur payer une indemnité de 3000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, et prorgée pour être rendue le 6 décembre 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’état des poutrelles des coursives de l’immeuble litigieux requiert des travaux de confortement ; que, s’agissant de structures porteuses situées dans le prolongement des sols de l’immeuble, les balcons et coursives font corps avec le gros oeuvre, et constituent des parties communes, peu important l’usage ou la qualification du dessus ; qu’en présence d’un péril structurel affectant la solidité de l’immeuble, tout copropriétaire est fondé à voir déterminer l’étendue des désordres affectant la sécurité collective, et déterminer les mesures propres à y remédier ;
Attendu, pour autant, que le rapport du bureau d’études [X], dont se prévaut le demandeur, fait état de la possibilité du renforcement des poutrelles, tant par le dessus, que par le dessous ; que le syndicat des copropriétaires a obtenu d’un entrepreneur un devis correspondant aux travaux de confortement par le dessous, qui est l’option la moins dommageable pour les aménagements réalisés par les copropriétaires sur leurs parties privatives ; que rien n’indique que ces travaux seraient inadaptés, ou insuffisants ; que les solutions techniques étant déterminées, et les travaux à réaliser suivant l’option qui a la préférence des copropriétaires étant chiffrés et détaillés au devis de l’entrepreneur, l’expertise sollicitée n’est pas utile ; qu’à défaut du motif légitime prévu par le texte précité, il n’y aura pas lieu de l’ordonner ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
DONNONS ACTE à Madame [Z] [B] et à la société OPTICONSEIL de leur intervention volontaire,
REJETONS la demande d’expertise,
REJETONS les demandes d’indemnités des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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