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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 13 févr. 2025, n° 24/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/04269 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DJ4
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par: Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame BERDEAUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [8] le:
Décision du 13 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/04269 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DJ4
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 20 juin 2024 au [11] ([10]) puis le 21 juin 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [E] [J] a saisi cette juridiction de diverses demandes formées à l’encontre de la [6] ([7]) concernant la liquidation de ses droits à retraite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle les parties, régulièrement représentées, ont comparu et exposé oralement leurs prétentions et moyens.
Monsieur [E] [J] acquiesce à la demande formée in limine litis par la [7] qui soulève l’incompétence matérielle de la présente juridiction, et qui sollicite de renvoyer l’affaire devant la 1ère chambre, 1ère section 1ère sous-section du Tribunal judiciaire de Paris. Il s’oppose en revanche à la demande tendant à sa condamnation au versement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, arguant d’une mauvaise orientation du dossier par le Service d’Accueil Unique du Justiciable du Tribunal.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 3 décembre 2024.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, L 142-1, L 640-1 et L 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Les litiges opposant les avocats à la [6], qui concernent tant leur affiliation, que le paiement des cotisations, ou le calcul de leurs droits à retraite, ne relèvent pas de la compétence d’attribution des juridictions de sécurité sociale.
La [7], qui gère le régime de base et le régime complémentaire des pensions de retraite des avocats, est un organisme de droit privé, qui est complètement indépendant de la [5], de telle sorte que seules les chambres civiles du tribunal judiciaire sont compétentes pour examiner les litiges opposant la [7] à ses affiliés.
En l’espèce, au regard des demandes formulées par Monsieur [E] [J], le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour trancher le présent litige.
Il y a donc lieu conformément aux dispositions susvisées de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant la 1ère chambre, 1ère section 1ère sous-section du Tribunal judiciaire de Paris, matériellement compétente.
Au regard de considérations d’équité, la [7] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la bonne foi du requérant étant présumée dans l’erreur d’orientation initiale de ce dossier.
Monsieur [E] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort:
SE DECLARE matériellement incompétent pour statuer sur le présent litige ;
SE DESSAISIT au profit du la 1ère chambre, 1ère section 1ère sous-section du Tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOIE en conséquence l’affaire devant la 1ère chambre, 1ère section 1ère sous-section du Tribunal judiciaire de Paris ;
DIT que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie d’appel, selon les modalités prévues aux articles 83 et suivants du Code de procédure civile, dans les quinze jours de la notification du jugement ;
A défaut d’appel à l’expiration de ce délai ;
ORDONNE la transmission du dossier enregistré sous la référence 24/04269 au greffe de la 1ère chambre, 1ère section 1ère sous-section du Tribunal judiciaire de Paris ;
DEBOUTE la [6] ([7]) de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04269 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DJ4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [J]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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