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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00463 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHCU
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [X] [N] épouse [K]
née le 02 Juin 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [F] [K]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
DÉFENDEURS
S.A. AXERIA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [G] entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 3] et ci devant actuellement :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Julie MIOT, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 27 et 28 octobre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [K] [F] et Mme. [N] [X], épouse [K] à l’encontre de M. [G] [I] et la S.A. AXERIA IARD, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Par devis du 26 mars 2024, dûment accepté, les époux [K] a confié à M. [G] [I], assuré auprès de la S.A. AXERIA IARD, la rénovation des façades de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 6] (84).
Le chantier a débuté en juin 2024.
Soutenant que les travaux n’ont pas été terminés, et ce malgré de nombreuses réunions amiables et échanges de courriels, les époux [K] ont fait délivrer le 19 novembre 2024, une sommation de prendre contact avec eux pour reprendre les désordres sur le chantier.
Arguant que les désordres sont persistants, les époux ont fait constater ces désordres par Maître [B] [R] [L], commissaire de justice.
Les époux [K] estime que M. [G] [I] aurait abandonné le chantier, ce que celle-ci conteste en retorquant que le chantier n’est pas à l’abandon mais que les époux [K] entravent l’avancement du chantier et refusent ses propositions d’intervention.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à leur litige, M. [K] [F] et Mme. [N] [X], épouse [K] ont assigné M. [G] [I] et la S.A. AXERIA IARD, les 27 et 28 octobre 2025, par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— Dire et juger les requérants recevables et fondés en leur présent recours à l’encontre de Monsieur [G] et son assureur la Sté AXIERIA IARD,
— Déclarer qu’il y a urgence et nécessité à ordonner une expertise judiciaire aux fins de définir les mesures à prendre tant pour le retrait des ouvrages que pour le confortement de l’immeuble.
— Condamner solidairement Monsieur [G] et son assureur la Sté AXIERIA IARD à verser à Madame et Monsieur [K] la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance ainsi que sur les frais et dépens de l’expertise à venir,
— Condamner solidairement Monsieur [G] et son assureur la Sté AXIERIA IARD à supporter les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris notamment les frais d’assignation,
— Condamner solidairement Monsieur [G] et son assureur la Sté AXIERIA IARD à verser aux requérants la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 cpc,
— Débouter la Sté AXERIA de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses conclusions en défense, M. [G] [I] demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leur demande d’expertise judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de Monsieur [G] à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur et Madame [K],
— AUTORISER l’expert judiciaire désigné à concilier les parties,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leur demande de provision,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leur demande de condamnation aux dépens,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense, la S.A. AXERIA IARD demande au juge des référés de :
— REJETER la demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’endroit de la Compagnie AXERIA en l’état de ce que :
il n’est pas rapporté la preuve d’une créance non sérieusement contestable des époux [K] à l’endroit de la Compagnie AXERIA en l’absence de tout développement juridique et de fondement à son endroit, d’un ouvrage non réceptionné qui n’est pas de nature à mobiliser la police décennale, de dommages affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré par nature exclus par la police d’assurance,- REJETER la demande d’expertise dirigée à l’endroit de la Compagnie AXERIA en l’état de ce que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un potentiel procès futur en l’état du caractère manifestement et incontestablement non mobilisable des garanties souscrites,
— REJETER la demande d’article 700 présentée à l’endroit de la Compagnie AXERIA,
— CONDAMNER les époux [K] à verser à la Compagnie AXERIA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise formulée par les époux [K] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de M. [K] [F] et Mme. [N] [X], épouse [K] ;
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le constat d’huissier établi le 19 novembre 2024, rendent vraisemblable l’existence de désordres ou de malfaçons affectant les travaux au domicile des époux [K] réalisés par M. [G] [I], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [K] [F] et Mme. [N] [X], épouse [K] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [K] [F] et Mme. [N] [X], épouse [K], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de provision formée par les époux [K] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ;
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance formée par les époux [K], apparaît sérieusement contestable puisque ni la matérialité des désordres allégués, ni la responsabilité de M. [G] [I] ne sont établies avec certitude, la mesure d’instruction instituée ayant précisément pour objet de déterminer la nature, l’étendue, l’origine et les conséquences des désordres allégués, ainsi que leur imputabilité. Le seul constat par commissaire de justice ne permet pas d’allouer une provision.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer une quelconque provision à ce stade de la procédure et les époux [K] seront par conséquent déboutés de leur demande de provision au titre de leur préjudice mais aussi de leur demande de provision sur les frais et dépens de l’expertise à venir.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’une ou l’autre des parties à une demande d’expertise en référé ne peut être considérée comme une partie perdante à l’instance et ne peut en conséquence être condamnée ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’ensemble des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [U] [C], expert près la cour d’appel d'[Localité 7] (13), domicilié [Adresse 5] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (84),sur la base des factures mais également des devis, établir la chronologie des travaux réalisés par M. [G] [I], dans la propriété de M. [K] [F] et Mme. [N] [X], épouse [K], en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans la facture émise par cette entreprise,fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite, et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,au regard des éléments énoncés dans les assignations du 27 et 28 octobre 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si les travaux réalisés par M. [G] [I] au domicile de M. [K] [F] et Mme. [N] [X], épouse [K] sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence pour prévenir toute aggravation des désordres éventuellement constatés ou pour préserver la sécurité des personnes y résidant, et, si tel est le cas, en chiffrer le coût,analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,s’il y a lieu, faire les comptes entre les parties, rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [K] [F] et Mme. [N] [X], épouse [K] qui consigneront avant le 13 mars 2026, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DEBOUTONS M. [K] [F] et Mme. [N] [X], épouse [K] de leurs demandes de provision,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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