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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 13 mars 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 13 MARS 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z22G
MINUTE : 2025/00072
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [H] [G] [D] divorcée [S]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11], de nationalité Française
[Adresse 2]
NON COMPARANTE
Monsieur [K] [Y] [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6] (PRINCIPAUTE D’ANDORRE
NON COMPARANT
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS PESSAC-[Localité 7]
dont les bureaux [Adresse 8]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 20 février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT LOGEMENT agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 avril 2021, devenu définitif selon certificat de non-appel le 22 octobre 2021, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juin 2024 publié le 7 octobre 2024 Volume 2024 S n°83 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à PESSAC (33600), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [K] [S] et madame [H] [D],
Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2024 à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [K] [S] et madame [H] [D], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 20 février 2025,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit le SIP de [Localité 12]/[Localité 7],
Vu le dépôt le 28 novembre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 292 465,86 € arrêtée au 17 janvier 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs ,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 29 000 €,
— désignation de Maître [L] [V] pour la visite des biens,
Vu le défaut de comparution des débiteurs,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 292 465,86 € arrêtée au 17 janvier 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Ce montant sera retenu au vu des pièces produites aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner Maître [L] [V] la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du SA CREDIT LOGEMENT à la somme de 292 465,86 € arrêtée au 17 janvier 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 29 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne Maître [L] [V], Commissaire de justice à [Localité 7], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com
Dit que monsieur [K] [S] et madame [H] [D], ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice s’il ne l’est pas lui-même, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application
de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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